Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 170
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8.
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
[…] – l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles (…) ».
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. () ». L'article L. 1221-9 du même code prévoit que : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles () ». Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, alors en vigueur : « Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. () ». L'article L. 1221-9 du même code prévoit que : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles () ». Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, alors en vigueur : « Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, […]
Ce régime est applicable à l'ensemble des établissements qui effectuent ces opérations selon les modalités fixées par le code de la santé publique. Selon l'article L1221-2 du code de la santé publique, […] établissement public de l'État (article L 1222-1 du code de la santé publique). […] L'agrément est donné, selon l'article L1223-2 du code de la santé publique, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, […] privés et privés d'intérêt collectif (article L6111-1 du code de la santé publique). Les tarifs de cession des produits sanguins sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (article L1221-9 du code de la santé publique). […]
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