Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 170
L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.
Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.
[…] 3. Considérant, en second lieu, que le code de la santé publique distingue les procédures de matériovigilance, applicables, en vertu de l'article L. 5212-2, en cas d'incident ou de risque d'incident mettant en cause un dispositif médical, et les procédures d'hémovigilance, régies par l'article L. 1221-13, […] ait, en tout état de cause, méconnu l'objectif d'indépendance nationale en plasma thérapeutique, résultant de l'article L. 1222-3 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas non plus méconnu le principe de la gratuité des dons, mentionné à l'article L. 1221-1 du même code ;