Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
Mais l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, qui fixe les règles de base applicables personnel de l'établissement, dispose, après avoir indiqué qu'il comprenait "1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; / 2° Des personnels régis par le code du travail.", […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique : « Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : / 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; (…) ». Aux termes de l'article L. 6152-1 du même code : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif ; que les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle M me B… a été rayée des cadres, comme dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et applicable à M me B… dès le […] 7. […]
[…] — les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique ne désignent pas nécessairement les praticiens hospitaliers mais prévoient que l'EFS peut employer des contractuels de droit public ; — selon l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS exerce toute autorité sur l'ensemble des personnels de l'EFS et peut à ce titre déléguer ses pouvoirs et attributions aux cadres exerçant des fonctions de direction ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, […] a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, l'activité de formation continue incombant […] L. 443-7 CGCT et L. 104-1 c. urb.). […] L. 1222-7 du code de la santé publique alors en vigueur, soit des fonctionnaires ou des agents publics soit des personnels régis par le code du travail. […]
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