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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2517507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines de l’Etablissement français du sang (EFS) a prononcé son licenciement pour faute grave ;
2°) de mettre à la charge de l’EFS la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique : « Le personnel de l’Etablissement français du sang comprend : / 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6152-1 du même code : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; /2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-51 du même code : « Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d’office. /Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :/1° Détachement auprès d’une administration de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou d’une entreprise publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, praticien hospitalier, a été recruté par l’EFS dans le cadre d’un détachement, par un contrat de travail en date du 1er avril 2018, pour exercer les fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine La Réunion – Océan Indien, en charge d’une mission de service public administratif, et était affecté à la Réunion à la date de la décision litigieuse. Ainsi, le litige d’ordre individuel concernant M. B… relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de la Réunion. Il y a lieu, en conséquence, et en application des dispositions précitées, de transmettre sa requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de la Réunion.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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