Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;
2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;
3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.
[…] — le code de la santé publique ; […] aux termes de l'article L. 2131-4 du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro. / Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes : / Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, […] et sous réserve d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.