Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le directeur du service communal d'hygiène et de santé si ce service est compétent en application de l'article L. 1422-1 procède immédiatement à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l'enquête sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque cette enquête a été réalisée par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le directeur général de l'agence régionale de santé prend toutes mesures nécessaires à l'information des professionnels de santé concernés, des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l'autorité parentale d'enfants mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès d'un médecin. Il invite la personne dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l'absence de déclaration d'un cas de saturnisme, le représentant de l'Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu'il a été directement informé du risque d'exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Cet article indique les éléments qui devront figurer dans l'ordonnance qui sera prise, à savoir : « 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en ½uvre effective des mesures prescrites […] Pour cette raison, […]
Lire la suite…Les principaux textes en vigueur sont : Les articles L1334-1 à L1334-7 du Code la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, l'article R1334-20 du Code de la Santé Publique et son décret d'application (le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis) ; Les articles R.1334-20, R.1334-21 et R. 1334-22 du Code de la santé publique, définissant les repérages amiantes visant à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux […] Conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] ment aux articles L. 1334-13 et R. 1334-29-7 du code de la santé publique, est annexé(e) aux présentes : […] Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L. 1334-1 et s. et R. 1334-1 et s. du code de la santé publique déclarent et conviennent ce qui suit : […] privative de Ilberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L. 561-15-| alinéa 1°) ; […] ATTENDU que Madame Z X M sise […] laquelle exerçait une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 443 252 028, a été déclarée en Redressement Judiciaire par jugement du Tribunal de Céans en date du 01 DECEMBRE 2010,
[…] articles L . 521- 1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article L. 1334 -2 du même code régissant la lutte contre le saturnisme : « Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 1334-1 se révèle positif, […] obligent le maire à procéder à l'exécution d'office de travaux en cas de carence du propriétaire mais sur les dispositions des articles 1334-1 et suivants précités du code de la santé publique […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 1 er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; […] Considérant que la mise en demeure du 28 janvier 2013 fait suite à des titres de perception concernant des frais de réalisation de travaux d'office, en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, […] qu'ainsi, cette mise en demeure peut, en vertu des dispositions de l'article L.257-0 A du livre des procédures fiscales, être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité ;
II). — Cadre juridique applicable (Modèle de plainte pour nuisances sonores : guide complet) La lutte contre les nuisances sonores repose sur plusieurs dispositions légales complémentaires : A). — Code de la santé publique Les articles L1334-1 à L1334-15 encadrent les bruits de nature à porter atteinte à la santé ou à la tranquillité publique. […]
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