Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 9
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports.
L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 1421-3-1 et L. 1435-7-3, les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. Les agents du ministère des sports peuvent également effectuer ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3-1.
[…] d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, […] qu'aux termes de l'article L.1332 -1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, […] qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : « Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L . 1421-1 et L . 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1332 […]
[…] T L, M. […] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors que l'article D. 1332-1 du code de la santé publique ne s'applique pas aux bassins utilisés par les masseurs-kinésithérapeutes, qui ne peuvent être considérés comme des piscines au sens de ces dispositions ; […] Aux termes de L. 1332-5 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, […] 5. […]
[…] les articles L.1332 -1, […] qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : « Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L . 1421-1 et L . 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1332 -7 du même code : « Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 1332 […]