Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 9
Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
- définit la durée de la saison balnéaire ;
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.
Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5.
Ce référentiel s'adresse à toutes les collectivités publiques et personnes privées responsables d'une eau de baignade au sens de l'article L1332-3 du code de la santé publique. Il définit les conditions minimales requises ainsi que les démarches à suivre pour se porter candidat (mise en place d'une auto-surveillance, élaboration des profils d'eau de baignade, information du public sur la qualité de l'eau).
Lire la suite…Ce référentiel s'adresse à toutes les collectivités publiques et personnes privées responsables d'une eau de baignade au sens de l'article 1332-3 du code de la santé publique. Il définit les conditions minimales requises ainsi que les démarches à suivre pour se porter candidat. La certification est donc une démarche volontaire qui s'applique aussi bien aux baignades en eau de mer qu'en eau douce en France métropolitaine et dans les DOM.
Lire la suite…[…] termes de l'article L .324- 3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, […] qu'aux termes de l'article L.1332 -1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, […] L.1332-3 , […] qu'aux termes de l'article L. 1332 -5 du même code : « Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L . 1421-1 et L […]
[…] — que les obligations litigieuses découlent de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique ; que leur méconnaissance est susceptible d'entraîner l'application des mesures de sanction prévues par les dispositions de l'article L. 1332-4 du même code ; […] 3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, […] Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.» ; […] qu'aux termes de l'article D. 1332-1 du même code : « Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. » ;
[…] — à titre subsidiaire : la commune de Crissay-sur-Manse n'a aucune responsabilité dans les fautes commises par la requérante, qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, […] la requérante ne respecte pas les dispositions sanitaires relatives aux piscines publiques et privées recevant du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, ainsi que l'a constaté l'agence régionale de santé à plusieurs reprises ; […]
Conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, les baignades naturelles (lacs, étangs, rivières, eaux côtières, eaux de transition) aménagées ou non, qui ont été recensées comme telles par les communes, sont soumises au contrôle sanitaire des agences régionales de santé.
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