Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 4
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :
1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;
2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;
3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1336-4 (MMN) Modifie Code de la santé publique - art. L1343-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1343-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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