Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1
L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Elle met en outre à disposition des autres ministres, dans les mêmes conditions, celles de ces informations et données qui les concernent.
Lorsque la transmission d'informations ou de données est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour apporter leur concours à l'agence dans l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, les personnes physiques ou morales concernées tenues de transmettre des informations à l'agence sur le fondement des articles L. 1413-7 ou L. 1413-8 font parvenir ces informations ou données aux membres du réseau désignés par le directeur général de l'agence, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[…] N°1813714/6-1 […] enregistrés les 26 juillet 2018, 2 août 2018, 7 février 2019 et 24 mai 2019, M me X D épouse B. et M me L., représentés par M e Leguevaques, […] premièrement, à ce qu'elle demande à l'Agence nationale de santé publique (ANSP), en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, […] - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de l'ANSP, en méconnaissance des articles L. 1413-5, L. […]. 1413-1 du code de la santé publique ;