Article L1413-8 du Code de la santé publique
Article L1413-7
Article L1413-9

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 42

Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :

1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information qu'elle détient relative à de tels risques ;

2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 202-1 à L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission ;

3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui en sont issues.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires9

1[Veille Covid19] 17. Droit de la santé : Dépistage de la Covid-19 - Recherches - Passe sanitaire & passe vaccinal
Village Justice · 17 mars 2020

Frais de santé (dépistage Covid) : Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique (Arr. 1er févr. 2022, NOR : SSAZ2203470A, JO 2 févr.) […] Recherches (séquençage) : Arrêté du 5 octobre 2021 désignant en application du 2° de l'article L. 1413-8 du Code de la santé publique quatre laboratoires participant au séquençage du SARS-CoV-2 à des fins de surveillance (Arr. 5 oct. 2021, NOR : SSAP2129540A, JO 9 oct.) Vaccination, […]

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2Accès aux ressources génétiques de micro-organismes en France métropolitaine : mise en œuvre de l'expérimentation prévue par Pacte #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 2 septembre 2019

3Bioéthique - Un Cadre Effectif Pour L'Accès Et Le Partage Des Ressources Génétiques ?
Mme Frédérique Tuffnell · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

[…] mentionné à l'article […] L. 412-4 à 20 et R. 412-12 à 41). […] 45 de la loi du 8 août 2016 : il n'y a donc aucune réglementation APA pour ces ressources génétiques. - ressources génétiques objets de sylviculture : un décret est en préparation par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en charge de la forêt. - ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique : un décret relatif à la collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique est en cours de préparation par le […] Par ailleurs, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20201236

[…] La commission relève également qu'en vertu de l'article L412-7 du même code, créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, ou lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L1413-8 du code de la santé publique, le justifient.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).