Entrée en vigueur le 3 février 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 5
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.
2° A l'article L. 1243-3 :
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
3° A l'article L. 1243-4 :
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ";
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
4° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
5° L'article L. 1245-8 est applicable uniquement aux éléments du service de santé des armées.
I. – L'article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. […] I. – Après l'article L. 1130-4 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé : « Art. […] Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. » III. – Au b du 2° de l'article L. 1542-10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». […]
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