Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
[…] tels que les associations de protection des consommateurs, de défense de l'environnement, ou encore de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement (article L.2223-1 du code de la santé publique). Plus spécifiquement, […] une telle habilitation est prévue dans le domaine de la santé et de la prise en charge des patients. […] La recevabilité de l'action civile de ces associations est soumise à plusieurs conditions tenant, tout d'abord, à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article L.1114-1 du code de la santé publique, d'autre part à l'accord de la victime et à l'infraction en question au sens de l'article L.1114-2 du même code. […]
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