Article L3215-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2002 est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-3 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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