Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L3215-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2002
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 ()
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3,
L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
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