Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L3633-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 05-85.920, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.3633-2 du code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 3633-2 et L. 3633-5 du code de la santé publique ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Lire la suite…- Opposition aux fonctions des agents et médecins habilités·
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