Article L3633-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 27 (Ab), Loi 99-223 1999-03-23 art. 27 IV

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code du sport. - art. L232-27 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3633-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 05-85.920, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.3633-2 du code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 3633-2 et L. 3633-5 du code de la santé publique ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

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