Article L4111-6 du Code de la santé publique
Article L4111-5Article L4111-7
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1

1Professions De Santé - Médecins - Titulaires D'Un Diplôme Étranger. Qualification. Reconnaissance
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

[…] de la jeunesse et des sports sur l'obsolescence de l'article L. 4111-6 du code de la santé relatif à l'autorisation d'exercer en France de médecins étrangers eu égard à leur situation au 3 septembre 1939. […] il lui demande de lui faire part de ses intentions à ce sujet. […] L'article L. 4111-6 du code de la santé publique prévoit d'octroyer une autorisation d'exercice aux médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et aux sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945, par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 4111-1 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 4131-3 du code de la santé publique.

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Décisions5

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 4 juin 2019, 17NT01951, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le code de la santé publique ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4721-5 du code du travail : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, l'inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, […] Aux termes de l'article L. 4721-6 du même code : « La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. […] Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2010, n° 0807074Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2009, n° 064071ET 0606652Rejet

[…] Considérant que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (…) » ;

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