Entrée en vigueur le 17 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-373 du 15 mai 2026 - art. unique
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Royaume-Uni, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.
En l'espèce, un médecin tunisien sollicitant un visa « passeport talent-carte bleue européenne » n'avait pas justifié de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, condition posée par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. La cour a jugé que « M. […] L'article L. 421-11 du CESEDA dispose désormais que « l'étranger qui justifie avoir séjourné au moins un an dans un autre État membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa du présent article obtient la même carte de séjour, […] ni qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévues à l'article L. 4111-1 du code de
Lire la suite…Le cadre juridique de la reconnaissance des qualifications professionnelles L'exercice de la médecine en France est subordonné à une triple condition, énoncée à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique: « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.-Le ministre chargé de la santé peut, […] dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-7 du même code : « Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, […]
[…] l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, après avis défavorable de la commission du […] 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1,
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d'État, il a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « un médecin, […] où l'inscription au tableau de l'ordre constitue, en application de l'article L. 4111-1 du même code, une condition légale d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la maïeutique, […]
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