Entrée en vigueur le 17 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-373 du 15 mai 2026 - art. unique
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Royaume-Uni, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.
Est vacant en vue d'être pourvu en application du décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, […] 2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article […] L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du même code, […]
Lire la suite…Une préparation magistrale, telle que définie à l'article L.5121-1 du Code de la Santé publique (CSP), constitue un médicament élaboré selon une prescription médicale pour un patient déterminé, en l'absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible. La prescription de médicaments est une compétence reconnue aux professions médicales. L'article L.4111-1 du CSP dispose que les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes sont des professionnels médicaux, ce qui implique leur habilitation à prescrire des préparations magistrales dans le cadre de leurs compétences respectives. […] En effet, en ce qui concerne les sages-femmes, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
[…] articles L . 4131- 1 , […] Aux termes de l'article L. 4111 -2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, […] conformément aux dispositions de l'article L .4111 -2 du code de la santé publique , […] doit être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4111-1 du code de la santé publique […]
[…] par les motifs que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Alsace saisie de sa plainte n'a pas statué dans le délai d'un an, prévu à l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale ; que l'enquête faite par le médecin-conseil fait ressortir que le D r B organise des cours collectifs de gymnastique facturés « CS » avec l'aide d'assistants non médecin et souvent hors de sa présence ; que les conditions dans laquelle il exerce son activité sont en infraction avec l'article L 4111-1 du code de la santé publique, avec les articles 32, 30, […] article 1 er de cette nomenclature ; qu'il a enfreint ainsi les dispositions figurant aux articles L 321-1, L 162-2, […]
L'apposition de mention sur une préparation magistrale : une compétence réservée aux médecins Une préparation magistrale, telle que définie à l'article L.5121-1 du Code de la Santé publique (CSP), constitue un médicament élaboré selon une prescription médicale pour un patient déterminé, en l'absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible. La prescription de médicaments est une compétence reconnue aux professions médicales. L'article L.4111-1 du CSP dispose que les médecins,… En savoir plus
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