Entrée en vigueur le 17 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-373 du 15 mai 2026 - art. unique
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Royaume-Uni, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.
Profil : Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession de médecin (articles L.4111-1 et suivants et R. 4111-1 et suivants du Code de la Santé Publique) Nous recherchons un profil de médecin généraliste. Une formation complémentaire par l'acquisition du Diplôme Universitaire de Transfusion Sanguine sera réalisée dans le cadre du plan de formation continue dans les 2 ans suivant votre prise de poste. Les autres spécialités médicales sont possibles. Si vous avez une spécialisation en Hématologie vous serez dispensé(e) de l'acquisition du DUTS .
Lire la suite…Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d'État, il a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « un médecin, […] où l'inscription au tableau de l'ordre constitue, en application de l'article L. 4111-1 du même code, une condition légale d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la maïeutique, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique: « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.-Le ministre chargé de la santé peut, […] dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-7 du même code : « Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, […]
[…] l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, après avis défavorable de la commission du […] 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1,
Créée par l'article L421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), issu de la loi du 26 janvier 2024, elle repose sur trois conditions : un document autorisant l'exercice de la profession, un seuil de rémunération fixé par référence à la grille hospitalière des praticiens associés, […] Les quatre professions concernées La carte talent vise les professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-1 du code de la santé publique : médecins, toutes spécialités confondues, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens. […] L'article L421-13-1 en admet trois formes : une décision d'affectation, […]
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