Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Lire la décision n° 461090 sur le site du Conseil d'État Médecins Le refus de soins opposé à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ne se justifie par rien Deux décisions du même jour, rendues au visa des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, referment une à une les défenses habituelles. […] places et emplois publics, et a renvoyé au Conseil constitutionnel le septième alinéa de l'article L. 4124-6 et l'article L. 4322-11-2 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'ARS, le procureur de la République ou les instances ordinales (article L. 4124-2 du code de la santé publique). […] La loi impose à la chambre de statuer dans les six mois du dépôt de la plainte (article L. 4124-1 du code de la santé publique), ce délai étant en pratique fréquemment dépassé sans autre conséquence que la possibilité de confier l'affaire à une autre chambre. […] Il faut également savoir qu'une condamnation pénale peut donner lieu, par la suite, à des poursuites disciplinaires : l'autorité judiciaire avise l'Ordre des condamnations définitives prononcées contre un praticien (article L. 4126-6).
Lire la suite…[…] F. a également méconnu les dispositions de l'article R. 4321-69 du code de la santé publique ; qu'en effet, […] que M. F. vend l'Etioscan en le présentant comme ayant un intérêt pour la santé ; que l'exception prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique n'est pas applicable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'avant leur mise en application, ces techniques aient été soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre ; qu'il n'y a eu qu'une information du conseil national de l'ordre ; […] Sur la sanction 14- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code :
[…] qu'en effet, les faits ayant donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire en application de l'article L 4124-6 du code de la santé publique ne peuvent donner lieu au prononcé d'une nouvelle sanction sur le fondement de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en effet, la date du 13 février 2009 correspond à la fin de l'analyse d'activité du requérant et que le délai de trois mois au-delà duquel la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre a commencé à courir à compter de cette date ; que la période impartie à la caisse pour informer le D r F des suites qu'elle envisageait de donner à l'analyse de son activité a expiré le 6 mai 2009 ; […]
[…] passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L . 4234- 6 ». L'article L . 6223-3 du même code dispose que : « La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, […] (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entrainer l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L.4124-6 et L .4234- 6
[…] entre eux des rapports de bonne confraternité et de se porter mutuellement assistance dans l'adversité. […] L'indépendance du collaborateur libéral : article R. 4312-88 du CSP L'article R. 4312-88 du code de la santé publique encadre spécifiquement la collaboration libérale entre infirmiers. […] Ce texte s'inscrit dans le cadre de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME. […] Le régime des sanctions disciplinaires : article L. 4124 -6 du CSP Applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L […]
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