Loi Perben - Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2007 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • +500
Décisions • 497
Rejet —
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 3424 du code du travail ne fixent pas non plus de règles de conflits de lois ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir à leur encontre des stipulations de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée le 19 juin 1980, qui s'applique uniquement aux situations de conflits de lois en vertu du paragraphe 1 de son article 1 er ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de O 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « N dérogation à O 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés N les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues N le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée. » ; que O 5 de la même loi précise, N ailleurs, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
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