Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 avr. 2022, n° 19/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mai 2019, N° F16/02393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07379 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/02393
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMEE
SA COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR) prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. J X a été engagé par la société Orly air traiteur par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 14 juin 1994 à effet du même jour pour s’achever le 30 septembre 1994, en qualité de chauffeur – chargeur poids lourds sur le site aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Suivant avenant du 31 octobre 1994, son contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994 et a fait l’objet de transferts successifs entre sociétés, le dernier employeur étant la SA Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR). Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre cette dernière et M. X le 25 mars 1996 avec reprise de son ancienneté au 14 juin 1994.
La société Servair assure une activité de catering aérien, c’est-à-dire une activité d’élaboration de repas, leur confection et l’agencement des plateaux repas pour les compagnies aériennes clientes. Elle assure également de façon secondaire, une activité dite de « handling » qui consiste en l’acheminement de tous les éléments nécessaires pour assurer l’avitaillement d’un avion.
Le salarié faisait l’objet de divers arrêts de travail ayant conduit à son affectation à compter du 14 septembre 2005 à son affectation au poste d’aide chauffeur avec maintien de sa classification et de sa rémunération de chauffeur-chargeur PL.
Compte tenu de ses multiples pathologies, il était reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2012, puis invalide ' catégorie 1 à compter du 1er novembre 2014. M. X a ainsi fait l’objet de plusieurs avenants à son contrat de travail afin d’en réduire la durée mensuelle à 50%, puis à 70% aux fins de l’adapter à son état de santé.
Suite à une visite organisée le 9 novembre 2015, à la demande du médecin du travail, M. X était déclaré :
« Apte avec aménagement de poste. Apte à son poste à la Navette avec comme restrictions :
Apte à temps partiel à 70 %
Pas d’élévation d’un (ou des) membres sup au-dessus du niveau du c’ur
Pas de station debout prolongée
Pas de poste de chauffeur PL
Port de charges limité à 10 kg
Pas de travail en hauteur ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et suivant avenant du 27 août 2015, à effet du 1er septembre 2015 au 28 février 2016, le temps de travail du salarié était réduit à 70% représentant 106,17 heures mensuelles et sa rémunération mensuelle brute de base s’établissait à 1 213,53 euros.
M. X était convoqué par son employeur, par lettre du 11 février 2016, à un entretien préalable fixé au 24 février 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, en vue de son licenciement éventuel. Par courrier du 2 mars 2016, la Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) notifiait à M. X son licenciement pour faute grave pour s’être trouvé en état d’imprégnation alcoolique sur son lieu de travail et spolié un bien appartenant à la compagnie Air France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration publique. La Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- condamner la société SERVAIR au paiement des sommes suivantes :
* 6 316,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 631,63 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 815,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 81,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 118,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 80 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire, et à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les autres demandes ;
- ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, certificat de travail et dernier bulletin de paie conformes au jugement, et ce sous astreinte journalière de 15 euros par document ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le RPVA le 20 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 2 mars 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
' Par courrier recommandé en date du 11 février 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 24 février 2016 et lors duquel vous étiez assisté de M. Y.
Les explications que vous nous avez apportées aucours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : état d’ébriété constaté sur votre lieu de travail, consommation d’alcool et spoliation de bien appartenant à notre client Air France.
En effet, le matin du jeudi Il février 2016, le responsable exploitation de SERVAIR 2, Monsieur Z, procédait à un tour de terrain de l’établissement. Aux alentours de 8h30, ce dernier est passé sur le parking Transport et a constaté que vous étiez assoupi dans la cabine d’un des camions côté passager. Il a alors frappé sur la vitre pour vous réveiller, puis a ouvert la porte en vous faisant constater que vous dormiez et n’étiez pas à votre poste de travail. En effet, vous étiez ce jour-là en charge du transfert des vols entre SERVAIR 2 et BH.
Vous êtes alors descendu du camion en titubant et aviez une attitude étrange. Le responsable exploitation a également observé que votre haleine dégageait une forte odeur d’alcool. Il vous a alors proposé de réaliser un test d’alcoolémie conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement intérieur dans le bureau des superviseurs Transport et ce en présence de plusieurs témoins : le REP, l’assistant opération du service transport et le Chef d’équipe du service transport. Vous vous êtes alors énervé en prétextant que la direction de l’entreprise souhaitait «vous virer parce que [vous] couteriez trop cher à l’entreprise''. Après que Monsieur Z vous ait affirmé qu’il n’en était rien et qu’il était interdit de consommer de l’alcool dans l’enceinte de l’entreprise et de séjourner en état d’ébriété,vous avez accepté de souffler. Les témoins présents ainsi que le responsable exploitation ont tous noté que vous faisiez délibérément en sorte de ne pas souffler correctement dans l’éthylotest afin que le test ne fonctionne pas et que nous ne puissions pas contrôler votre taux d’alcool.
Compte tenu de votre état, le responsable exploitation accompagné de l’assistant technique de la sûreté, vous ont amené en salle de repos pour vous permettre de vous reposer. Il vous a également été demandé une nouvelle fois de réaliser un test d’alcoolémie pour lever tout doute.
Vous avez alors admis avoir passé une soirée alcoolisée la veille avec des amis et avoir consommé au sein de l’entreprise, le matin même du 11 février 2016, du vin blanc appartenant à notre compagnie cliente Air France. Enfin, vous avez réalisé l’éthylotest, vers 8h50, en présence de plusieurs responsables, notamment le directeur de l’établissement, et un délégué du personnel de notre établissement. Le résultat du test s’est avéré positif avec un taux supérieur à 0.5 g d’alcool dans le sang.
Suite à ce constat et aux fins de ne pas vous exposer à un éventuel danger ainsi que pour préserver la sécurité de vos collègues, une mise à pied conservatoire a été prononcée à votre encontre par le directeur de l’établissement, confirmée par courrier en date du 11 février 2016.
Votre comportement n’est pas acceptable et perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise.
En effet, nous vous rappelons que vous enfreigniez les dispositions de l’article 15 de notre règlement intérieur qui disposent qu'« il est spécialement rappelé qu’il est interdit d’introduire, de consommer ou de distribuer des boissons alcoolisées à des fins personnelles sur son lieu de travail» et « de pénétrer et/ou de sejourner sur le lieu de travail en état d’ivresse [..]. Dans le cadre d’un tel constat, l’employeur pourra prendre toute mesure conservatoire, de nature à assurer l’hygiène et la sécurité.
[…] Tout salarié en état d’ivresse peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire toutes les fois où, notamment, son état a des répercussions importantes sur la qualité de son travail ; et/ou est à l’origine d’une désorganisation du service ; et/ou menace sa propre sécurité ou celle d’autres personnes''.
Vous avez parfaitement connaissance que votre poste de Chauffeur Chargeur PL vous contraint à respecter strictement ces règles et à faire preuve d’une totale exemplarité en la matière au regard des risques importants encourus. Il est d’ailleurs à noter que l’ensemble des salariés ont été sensibilisés sur le sujet par I’envoi d’un courrier signé du directeur d’Etablissement et daté du 26 mai 2015 rappelant notamment les dispositions du règlement intérieur.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’outre le fait d’avoir consommé de l’alcool sur votre lieu de travail, vous avez prélevé celui-ci directement à l’une de nos compagnies cliente dans l’enceinte de l’entreprise. Or, les dispositions de l’article 18.2 du règlement intérieur rappellent parfaitement qu'« il est strictement interdit de prélever, d’utiliser ou de consommer et/ou d’emporter des produits, matériels ou des biens appartenant à l’établissement ou à ses fournisseurs ou à ses clients ''. -
Lors de l’entretien préalable, loin d’admettre les faits précités qui se sont déroulés en présence de plusieurs témoins, vous avez précisé que vous étiez dans un état parfaitement normal et que «l’odeur d’alcool provenait simplement d’une soupe de poireaux» que vous aviez avalée le matin. Je vous ai alors rappelé que vous aviez admis avoir bu la veille et avoir consommé du vin blanc appartenant à notre client Air France le jour des faits devant plusieurs personnes. Or, loin de modifier votre attitude, vous m 'avez indiqué avoir seulement bu deux verres de vin la veille au soir et ne jamais avoir consommé d’alcool dans l’enceinte de l’entreprise contrairement à ce que vous aviez précisé quelques jours plus tôt. Vous m 'avez également indiqué que le responsable exploitation vous aurait sorti du camion violement afin d’expliquer votre démarche non assurée et que les responsables présents lors du contrôle de votre état auraient appuyé sur un bouton afin que le test d’alcoolémie fasse apparaitre un résultat positif.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements au sein de notre établissement et l’attitude mensongère voire diffamatoire affichée lors de l’entretien.
Ainsi, ces éléments nous contraignent à vous licencierpourfaute grave. (..) ''.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
M. X conteste les griefs invoqués à son encontre et soutient que le résultat des tests auxquels il s’est soumis était négatif, que le recours à ce type de test est susceptible de porter une atteinte à sa vie privée dont il bénéficie même pendant le temps et sur le lieu de travail.
Il allègue qu’il n’est pas justifié que le règlement intérieur ait été adressé à l’Inspection du travail et que les exigences de publication aient été respectées pour être rendu opposable aux salariés. Il conteste la régularité du contrôle affirmant que son état n’était pas de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger dès lors que, salarié aide chauffeur PL au service navette, il ne conduisait pas de véhicule mais était passager du camion, ses tâches se limitant aux chargements et déchargements des marchandises dont le poids est inférieur à 10 kgs, qu’il ne guidait pas le chauffeur du poids lourds, la conduite sur la plateforme aéroportuaire ne nécessitant pas son aide et ne manipulait aucun produit dangereux. Il invoque également l’absence de proposition de contestation des résultats par une contre-expertise alors même qu’il a demandé à être soumis à une prise de sang.
M. X relève l’absence de production aux débats par la Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) du résultat de l’alcootest ni même d’une photo de celui-ci.
Il réfute la force probante des témoignages et rapports versés aux débats par l’employeur, comme n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et s’étonne de l’absence de témoignage de son binôme, M. A qui devait conduire le poids-lourds dans lequel il aurait dû se trouver en qualité de passager et explique sa démarche titubante par ses greffes de hanche.
M. X invoque enfin le doute devant lui profiter.
La Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) fait valoir que le 11 février 2016, trois salariés (au lieu de deux habituellement) étaient affectés à la navette (transfert des vols entre les établissements SERVAIR 2 et PARIS AIR CATERING EST) : un Chauffeur PL, M. B et deux aides-chauffeurs, M. A et M. X ; que le fait que ce dernier ait été déchargé d’une partie des tâches susceptibles de lui incomber en tant qu’aide-chauffeur ne peut justifier qu’il se soit assoupi en état d’ébriété, à l’intérieur d’un poids-lourd opérant sur les pistes de Roissy CDG.
S’agissant du contrôle d’alcoolémie, elle allègue que si plusieurs tentatives se sont avérées infructueuses du fait de M. X (qui s’abstenait volontairement de souffler de manière appropriée), la dernière s’est bel et bien avérée positive comme l’établissent les rapports circonstanciés de Ms L Z, M G et N H et par l’attestation de M. C. Elle se réfère en outre au règlement intérieur pour soutenir que M. X était au fait des règles applicables au sein de l’entreprise concernant la prohibition de toute consommation d’alcool et qu’il relevait, de par son poste et par son comportement, des conditions d’application d’un contrôle d’alcoolémie dans les conditions prévues par ce document.
Aux termes de l’article R. 4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
La cour rappelle que ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation.
En l’espèce, le règlement intérieur applicable au personnel de la société Servair, en date du 29 mai 2015, communiqué dans son intégralité, prohibe en son article 15 l’introduction, la consommation, la distribution de boissons alcoolisées à des fins personnelles sur le lieu de travail et interdit de séjourner sur le lieu de travail en état d’ivresse et en tout état de cause, en ayant un comportement anormal et dangereux pouvant porter préjudice à soi, aux tiers et aux biens. Dans le cadre d’un tel constat, le règlement prévoit que l’employeur pourra prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer l’hygiène et la sécurité, notamment en procédant à des contrôles de l’état d’imprégnation alcoolique d’un salarié en ayant recours à un alcootest, le salarié ayant la faculté de demander une confirmation du résultat de l’alcootest par des analyses et des examens médicaux, chimiques ou biologiques.
Aux termes de l’article 15, l’application de ces mesures est réservée aux salariés conduisant et/ou guidant des véhicules automobiles ou des engins de manutention, manipulant des produits dangereux et assurant une surveillance des organes de sécurité des ouvrages.
En outre, le règlement intérieur prévoit qu’eu égard aux risques que l’état d’ébriété fait naître tant au regard de la sécurité du salarié concerné que celle de ses collègues appelés à travailler à proximité, la personne en état débriété sera retirée de son poste de travail, sera invitée à se rendre au service médical et à prendre contact avec la médecine du travail et l’employeur pourra prendre toutes les mesures pour faire raccompagner l’intéressé à son domicile si son état l’exige.
Enfin, ce règlement stipule que le salarié en état d’ivresse peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire toutes les fois où, notamment, son état :
- a des répercussions importantes sur la qualité du travail ;
- et/ou est à l’origine d’une désorganisation du service ;
- et/ou menace sa propre sécurité ou celle d’autres personnes.
La Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) justifie par ailleurs avoir adressé ce règlement par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mai 2015, tant au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny qu’à l’inspection du travail après consultation du comité d’établissement.
Dès lors, la cour retient que ce règlement est opposable aux salariés de l’entreprise.
La cour observe de surcroît que par une note interne en date du 26 mai 2015, M. D, directeur d’établissement, a sensibilisé son personnel sur la problématique d’alcoolisation de certains salariés sur le lieu de travail et a rappelé les dispositions de l’article 15 précité soulignant qu’aucun écart ne sera plus toléré ni aucune clémence accordée dans ce domaine.
S’agissant de la régularité du contrôle opéré sur M. X, il résulte de sa fiche de poste produite par la Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) que parmi les activités principales, notamment liées aux chargements et déchargements du véhicule et de l’avion, s’y ajoute celle de 'guider le chauffeur PL lors de ses manoeuvres', de sorte que M. X entrait dans la catégorie visée par l’article 15 du règlement intérieur, étant souligné qu’il était amené à circuler à bord de la navette sur le site, particulièrement sensible au regard des normes de sécurité appliquées, de l’aéroport de Roissy.
S’agissant des conditions du contrôle effectué par l’employeur le 11 février 2016, la Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) communique aux débats :
- le compte-rendu adressé par M. L Z, responsable d’exploitation, par courriel du 11 février 2016 à 10h08, qui indique avoir trouvé M. X le 11 février 2016, vers 8h35, sur le parking poids-lourds, 'en train de dormir dans la cabine du camion côté passager, sa casquette couvrant ses yeux' et qu’après avoir frappé sur la vitre pour le réveiller, il lui a fait constater qu’il dormait et ne se trouvait pas sur son poste de travail, devant assurer la navette liée aux transferts des vols entre SERVAIR 2 et BH de 5h30 à 14h01 ; qu’il a constaté qu’en descendant du camion, l’attitude de M. X était étrange et qu’il 'avait l’air de tituber', de sorte que M. Z a décidé de procéder à une vérification de son alcoolémie dans le bureau des superviseurs transport en présence de M. O P, responsable exploitation de permanence, M. M G, assistant opération transport, et M. Q R, chef d’équipe transport ; qu’il l’a invité à souffler à plusieurs reprises dans l’éthylotest sans résultat après 4 essais, en dépit des 2 tests démontrant le bon fonctionnement de l’appareil, en raison de l’insuffisance de souffle de M. X ; que suite à une pause, il a de nouveau invité M. X à se soumettre à l’éthylotest à 8h48 en présence de M. D, des trois personnes précitées et de M. F, délégué du personnel et que cette fois le test s’est révélé positif 'soit un taux supérieur à 0,5° d’alcool dans le sang' ; qu’avant de souffler dans l’éthylotest, M. X avait indiqué qu’il avait passé une soirée alcoolisée la veille avec des amis à jouer au tarot et a avoué avoir consommé du vin blanc, alcool appartenant à Air France le jour même au sein de l’établissement Servair 2 ;
- le rapport d’incident établi le 11 février 2016 par M. N H, dactylographié mais signé et dont la copie de la carte nationale d’identité est jointe, transmis par mail le 11 février 2016 à 10h46, dont il résulte qu’appelé au bureau assistant opération du transport par M. Z pour assister au contôle de M. X il a constaté en s’approchant de ce dernier 'qu’il sentait l’alcool' et qu’il lui avait confié n’avoir bu 'qu’un quart de vin blanc' avec son sandwich ; qu’après plusieurs tentatives de contrôle avec ethylotest esquivées par M. X, le test s’était révélé positif de sorte que M. D lui avait donné pour instructions à 8h50 de prendre en charge M. X et que l’épouse de ce dernier, contactée par téléphone, était venue le chercher;
- l’attestation établie par M. C, dactylographiée, mais dont la pièce d’identité est jointe, corroborant les termes du rapport d’incident et du courriel de M. Z, notamment sur l’aveu du salarié relatif à sa consommation le matin même sur son lieu de travail de vin blanc et sur le fait que le test s’était révélé positif ;
- un mail de M. G du 25 février 2016 corroborant les termes des précédents rapports et témoignage.
La cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il lui incombe d’apprécier la force probante des témoignages non conformes.
La cour relève le caractère concordant et circonstancié des différents éléments produits par l’employeur et retient dès lors leur force probante de sorte que le contrôle de l’état d’alcoolémie de M. X se justifiait par son attitude ; que s’agissant du résultat du test, il est indiqué que l’alcoolémie était positive, c’est-à-dire supérieure ou égale à 0,25 mg par litre d’air expiré équivalent à 0,5 g par litre de sang.
Corrélativement, M. X ne justifie pas avoir sollicité comme il l’allègue, une contre-expertise sous forme de prise de sang, ni d’un refus opposé par l’employeur à une telle demande.
En outre, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que M. X souffre d’une addiction à l’alcool de longue date laquelle a nécessité sa prise en charge thérapeutique tant par un psychiatre que par un addictologue ; que cette addiction a favorisé les pathologies dont souffre M. X et qui ont participé à son placement en invalidité à l’issue des arrêts de travail successifs dont il a fait l’objet ; que l’employeur a suivi scrupuleusement l’ensemble des directives de la médecine du travail pour adapter le temps de travail du salarié et la nature de l’emploi confié à M. X, à son état de santé.
En revanche, il subsiste un doute concernant la spoliation invoquée par l’employeur qui doit bénéficier au salarié.
En considération de l’ensemble des éléments précités, la cour retient que les faits imputables au salarié, caractérisés par son état d’imprégnation alcoolique sur son lieu de travail, et son absence à son poste, constituent une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité, de sorte que M. X est débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement des indemnités subséquentes outre celles afférentes au rappel de salaire et de congés payés concernant la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. X sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Il fait valoir qu’il a subi un important préjudice moral lié à son éviction pour un motif sous entendant clairement un manquement de sa part à la probité. Il a en outre été violemment extirpé de son camion occasionnant une importante blessure saignant de manière abondante, l’employeur n’ayant pas jugé utile de l’emmener à l’infirmerie.
La Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) conteste la demande et souligne que le seul accident concernant M. X répertorié dans le registre des accidents du travail bénins remonte au 16 novembre 2014 (les faits y étant résumés comme suit : « a reçu la porte arrière du camion sur sa main gauche »), étant en outre indiqué que cet accident bénin a entraîné une douleur, et non un saignement. Elle se réfère également au rapport de M. H dans lequel ce dernier a parfaitement décrit l’origine exacte de la blessure légère de M. X.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du rapport de M. H que ce dernier, à l’issue des tests d’alcoolémie, a accompagné M. X jusqu’au camion où il pensait avoir oublié son téléphone et qu’en passant par le transport, ce dernier avait souhaité prendre un café et qu’à cette occasion il s’était écorché le doigt en récupérant le gobelet.
En outre, M. X ne communique aucun élément médical de nature à accréditer ses allégations ni aucun témoignage, la seule photo produite aux débats étant totalement inexploitable.
Pour le surplus, un doute subsiste sur le fait qu’il avait consommé du vin blanc appartenant à Air France, sur son lieu de travail. Cependant, M. X ne justifie pas d’un préjudice en résultant.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas de caractère vexatoire à la rupture du contrat de travail et déboute M. X de ce chef de demande, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites :
M. X sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites. Il fait grief à la Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) d’avoir fait état et communiqué divers avertissements le concernant, afin de donner une coloration négative à son comportement et sous-entendre qu’il serait peu respectueux de ses obligations, alors qu’en application de l’article L. 1332-5 du code civil, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Il soutient en outre que les 4 avertissements notifiés les 21 mai 2005, 10 novembre 2005, 8 juin 2009 et 20 juin 2009 n’ont aucun lien avec les faits reprochés.
La Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) s’oppose à la demande et rappelle qu’il est uniquement fait interdiction à l’employeur de prononcer une sanction en se basant sur une autre mesure disciplinaire antérieure de plus de trois ans, de sorte que ce moyen est sans objet.
Elle soutient que l’article L. 1332-5 n’interdit en rien à l’employeur, au travers de l’exercice des droits de la défense, de justifier de l’existence de sanctions passées, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le salarié a affirmé mensongèrement qu’elles n’auraient pas existé.
La cour observe que les avertissements évoqués ne concernent pas d’état alcoolique et qu’il n’était pas utile de les produire aux débats alors que dans ses écritures, M. X précisait qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire en relation avec l’alcool ; qu’en revanche, le rappel à l’ordre du 4 décembre 2015, datant de moins de trois ans avant le licenciement, concernait des faits proches de ceux évoqués dans la lettre de licenciement, M. X ayant été trouvé endormi à son poste de travail par son responsable de l’époque, M. I, durant sa vacation, ce dernier ayant rencontré les plus grandes difficultés à le réveiller.
En outre, M. X ne justifie d’aucun préjudice, la cour ne s’étant pas fondée sur les pièces critiquées pour statuer.
Dès lors, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite de voir ordonner à la SA Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) la remise de l’attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et du dernier bulletin de paie conformes au jugement, et ce sous astreinte journalière de 15 euros par document.
Au vu de la solution du litige, M. X sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
M. X sollicite de voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire, et à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les autres demandes, lesquels seront capitalisés.
Au vu de la solution du litige, M. X sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
M. X, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, la cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande respective formée de ce chef, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
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