Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 3
I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national.
Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
III. – Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
IV. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4125-9.
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
V. – Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
VI. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national.
VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure.
Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt important dont il ressort que, conformément à l'article L. 4123-10 du CSP, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), […] aujourd'hui, des articles L. 4121-2 et 4123-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'ensemble des missions confiées aux instances ordinales par le titre deuxième du livre premier de la quatrième partie de ce code. […] Le Conseil d'Etat en déduit donc avec constance que : « le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de la profession médicale un service public, […] aux membres de cette délégation la qualité de membres titulaires du conseil départemental, au sens du IV de l'article L. 4124-11 du même code, […]
Lire la suite…Il est tiré de la dénaturation commise par le juge des référés, en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux le moyen selon lequel la condition d'impossibilité pour le CDOM de fonctionner, prévue par l'article L. 4123-10 du code de la santé publique, n'était pas remplie. […] Ces missions « d'organisation et de contrôle » ont en outre une forte composante déontologique : l'article L. 4121-2 du code de la santé publique énonce ainsi que l'ordre « veille au maintien des principes de probité, […] notamment auprès des pouvoirs publics. […] Nous confortent dans cette lecture le fait que les dispositions comparables pour les CROM, figurant au VI de l'article L. 4124-11, […]
Lire la suite…[…] Vu, 3°/ enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2012, le recours présenté par le D r Lionel L, ophtalmologue exerçant à 92000 Nanterre, qui indique avoir appris fin novembre 2011 l'installation du centre d'exploration de la vision du D r Michel P ; qu'il conteste cette autorisation sur la base de l'article R4127-85 du code de la santé publique ; il expose que 40 ophtalmologistes exercent aux alentours de la clinique M et que l'offre de soins est bien pourvue ; qu'aucune des investigations et soins entrepris par le D r P ne sont pas proposés à son adresse professionnelle parisienne et qu'il n'existe aucun équipement particulier à Rueil-Malmaison qu'il ne possède déjà à Paris ; […] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ;
[…] D r Patrick M. Décision du 11 février 2015 […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ;
[…] Vu la décision de la Formation restreinte du conseil régional de l'Ile de France, en date du 24 octobre 2008 ; Vu le procès-verbal de carence des experts du 24 septembre 2008 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3 à R 4124-3-4 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
L'article L. 4124-11 constitue le fondement principal de ces procédures, […] qui peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte se prononçant en son nom. L'article R. 4124-3 du code de la santé publique détaille minutieusement la procédure applicable. […] Les garanties procédurales essentielles L'article R. 4124-3-4 organise les conditions de reprise d'exercice après suspension dans le cadre d'une formation restreinte du médecin. […] le conseil peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession. […] Le Conseil d'État a donc annulé la décision attaquée et condamné le Conseil national de l'ordre des médecins à verser 3000 euros au médecin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. — Référence de la décision : Conseil d'État, […]
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