Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation, le cas échéant dans la spécialité.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour aller plus loin : article L. 4141-1 du Code de la santé publique. […] Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale Pour exercer la profession de praticien de l'art dentaire spécialiste, le professionnel doit, en application de l'article L. 4111-1 du Code de la santé publique, remplir cumulativement les trois conditions suivantes : être titulaire du diplôme français d'État de chirurgien-dentiste, du diplôme français d'État de docteur en chirurgie dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4141-3 du Code de la santé publique (cf. infra « Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme ») ; […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 4141-1 du Code de la santé publique. […] Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale En application de l'article L. 4111-1 du Code de la santé publique, pour exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste en France, les intéressés doivent remplir cumulativement les trois conditions suivantes : être titulaire du diplôme français d'État de chirurgien-dentiste, du diplôme français d'État de docteur en chirurgie dentaire ou d'un diplôme, […]
Lire la suite…[…] 55-01-02-015 55-03-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : « Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : / 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; / 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; / 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. / Sont également prises en considération, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 634-1 du code de l'éducation tel que modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 « Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, […] / 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; / 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. / Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […] des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». L'article R. 4111-16 du même code dispose que : « () Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M. […]
[…] soit d'un certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, soit d'un arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111 […] -2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. […] E..., en tant que membre d'un conseil départemental et non du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ne pouvait siéger au sein de cette même commission nationale d'appel en qualité de représentant du Conseil national, […]
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