Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Exercice illégal
Article L4161-5 du Code de la santé publique
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L376 (M), Code de la santé publique - art. L376 (Ab)
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Commentaires
A- Le délit d'exercice illégal de la médecine Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681) 2- La répression de l'exercice illégal de la médecine
Lire la suite…Il sera rappelé qu'une telle infraction est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article L.4161-5 du Code de la santé publique). […] […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 122- 3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 569, 591, 593 et 617 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Interdiction·
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[…] coupable D'EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN, commis de mars 2006 à septembre 2006, à LA CHAPELLE MONTLINARD (18), NATINF 000175, infraction prévue par les articles L.4161-5 AL.1, L.4161-1 du Code de la santé publique, et réprimée par l'article L.4161-5 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-82.380, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 433-17 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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A- Le délit d'exercice illégal de la médecine Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681) 2- La répression de l'exercice illégal de la médecine
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