Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Exercice illégal
Article L4161-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Commentaires • 15
Par exemple, l'escroquerie (article 313-1) peut être caractérisée si le praticien abuse de la crédulité d'autrui pour obtenir un avantage injustifié. De même, l'exercice illégal de la médecine (article 4161-5 du Code de la santé publique) peut être retenu si le praticien propose des soins ou des diagnostics médicaux sans être titulaire d'un diplôme autorisant cette pratique. […] En effet, ces derniers peuvent engager leur responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil) en cas de manquement à une obligation de sécurité ou d'information, ou encore en cas de faute commise dans l'exercice de leur activité.
Lire la suite…Par ailleurs, certaines personnes peuvent faire l'objet d'une obligation de soins, c'est notamment le cas, tel qu'il est indiqué dans l'article L3423-1 du code précité. […] En effet, l'article L4161-5 du Code de la santé publique dispose, que : « L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 433-17 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] coupable D'EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN, commis de mars 2006 à septembre 2006, à LA CHAPELLE MONTLINARD (18), NATINF 000175, infraction prévue par les articles L.4161-5 AL.1, L.4161-1 du Code de la santé publique, et réprimée par l'article L.4161-5 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2007, 06-84.624, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, 122- 3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 569, 591, 593 et 617 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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