Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Exercice illégal
Article L4161-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Décisions • 7
[…] L […] Condamner in solidum les sociétés Groupon France SAS, Groupon International GmbH et Multipass SAS au paiement de 20.000 euros à titre de provision au regard du préjudice subi par les requérants, Sur la révélation de faits délictueux, Vu les articles L4161-1 à L4161-6 du code de la santé publique sur l'exercice illégale de la médecine ; Vu l'article 121-7 du Code pénal sur la complicité punissable, Vu l'article 40 du Code de procédure pénale sur la dénonciation des crimes et délits, Constater que dans ses conclusions, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […] certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (…) ».
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3. Cour d'appel de Douai, 15 mai 2018, n° 17/01155
[…] - rectifié l'erreur matérielle contenue dans la citation, en ce qu'il a été omis de viser l'article L4161-6 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L.4161-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, […]
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