Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4311-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 9 mars 2016, 389023
) Il résulte des articles L. 4322-2, L. 4322-3, L. 4322-4, L. 4311-6, R. 4322-14, R. 4323-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique qu'il n'appartient ni au conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ni au Conseil national de cet ordre, saisi d'un recours formé contre une décision d'un conseil régional ou interrégional, de remettre en cause la décision individuelle d'autorisation d'exercer délivrée par le préfet en application de l'article L. 4322-4. […]
Lire la suite…- Inscription au tableau de l'ordre·
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