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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 déc. 2023, n° 86-2022-00425 |
|---|---|
| Numéro : | 86-2022-00425 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. A et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS
c/ Mme L
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N° 86-2022-00425
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Audience publique du 17 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2023
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 18 janvier 2021, M. A, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière hospitalière, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS a, le 21 juillet 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 27 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a, faisant droit à la plainte de M. A et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 janvier 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, et à ce que la plainte de M. A et du CONSEIL 1
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS soit rejetée . Elle soutient que :
- Les premiers juges se sont laissés « instrumenter » par le contexte conjugal tendu de la séparation du plaignant avec la mise en cause, Mme L, qui s’estime victime d’un
« acharnement » de son ancien conjoint ;
- Elle a reconnu d’emblée les faits, s’en est excusée, a fait vacciner ses enfants, n’a pas d’hostilité aux vaccins ; n’a pas été poursuivie pénalement, est très bien appréciée par sa hiérarchie hospitalière ;
- La sanction est totalement disproportionnée ;
- A titre infiniment subsidiaire, la sanction d’une suspension avec sursis est celle qui est la plus adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Mme L a commis un grave manquement à ses devoirs déontologiques que l’Ordre a le devoir de prendre en compte s’il en avait eu connaissance lors de son inscription au tableau pour refuser de l’inscrire ;
- Selon la jurisprudence, des faits analogues ont encouru la radiation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, M. A demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Mme L a commis un grave manquement à ses devoirs déontologiques qui aurait pu avoir des conséquences de santé publique pour ses enfants ou les enfants qu’ils fréquentaient à l’école ;
- Selon la jurisprudence, des faits analogues ont encouru la radiation ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre
2023 ;
Un mémoire de Mme L a été produit après cette date ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2023 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme L et son conseil, Me Z, convoqués, présents et entendus ;
- M. A, et son conseil, Me T convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS, représenté par M. T, convoqué, présent et entendu ;
- Mme L a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière hospitalière, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, du 27 décembre 2021, qui, faisant droit à la plainte de
3
M. A, plainte à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
2. En s’associant à la plainte de M. A, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-
CHARENTAIS, qui est au nombre des autorités mentionnées à l’article
L. 4124-2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers, seules habilitées à poursuivre les personnels de santé « chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre (…) traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique », a, en tout état de cause, purgé de tout débat la recevabilité de la plainte de M. A ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, dans le cadre d’un conflit de séparation conjugale particulièrement tendu, M. A a porté plainte à
l’encontre de son ancienne conjointe, Mme L, du fait d’avoir certifié -en tant qu’infirmière- l’administration des vaccinations infantiles à leurs deux jeunes enfants, courant 2018, 2019 et 2020, sur leurs carnets de santé, alors qu’elle admet, sans le contester dès que la plainte a été émise, qu’il s’agissait d’une fausse attestation, la vaccination n’ayant pas été réalisée ;
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme L, inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers depuis le 19 juin 2020, soit postérieurement aux faits reprochés ; en principe, les juridictions disciplinaires de l’ordre ne peuvent connaître du comportement que des praticiens, en l’espèce une infirmière, inscrits au tableau de leur ordre, si bien que s’agissant de faits commis antérieurement, elles sont tenues de se déclarer incompétentes, au besoin après avoir, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, avisé les parties de ce que le juge ordinal était susceptible de se fonder sur ce moyen,
d’ordre public, relevé d’office par le juge ;
5. Cependant, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, formant l’état du « droit positif », non remise en cause, la circonstance que des faits reprochés à un praticien, tel qu’un infirmier, sont antérieurs à son inscription
à un tableau de l’ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l’ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé sont, « par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre » et prononcer, si tel est le cas,
« la radiation du tableau de l’ordre » ; « les juridictions disciplinaires n’ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation » (cf. Conseil d’Etat, N° 375016, 21 septembre 2015) ;
6. Tel est le cadre dans lequel se présente le litige porté régulièrement en appel par Mme L, si bien que, cette Chambre, qui n’est pas saisie de conclusions
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tendant à « renverser » cette jurisprudence établie, ne peut qu’écarter, en tout état de cause, tant les conclusions de Mme L, au titre de ses écritures, tendant,
à titre subsidiaire, à solliciter que : « la sanction d’une suspension avec sursis est celle qui est la plus adaptée », que les observations orales, lors des débats en séance publique, du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS, qui, tout en concluant au rejet de l’appel et à la confirmation de la sanction, admet qu’une peine autre que la radiation aurait pu être justifiée ;
7. Aux termes, en premier lieu, de l’article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ;
8. Aux termes, en second lieu, de l’article L. 4311-16 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse
l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de (…) moralité (…) exigées pour l’exercice de la profession, s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une suspension prononcée en application de l’article L. 4311-26. » ;
9. Aux termes, en troisième lieu, de l’article R.4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
10. En vertu, en quatrième lieu, de l’article R. 4312-23 du code précédent :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure
d’effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.(…) Il est interdit à
l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que
d’établir des documents de complaisance. » ; et selon l’article R. 4312-54 du même code: « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. » ;
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le juge disciplinaire, tenu au respect des principes fondamentaux du contradictoire et de la proportionnalité qui s’induisent du point 7, apprécie, souverainement, si les faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription au tableau d’un infirmier mis en cause sont, « par leur nature, incompatibles avec son maintien dans
l’ordre » au sens où, exactement dans les mêmes conditions, rappelées au
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point 8, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers statuant sur une demande d’inscription et supposé en avoir eu connaissance au moment de se prononcer décide de « refuse[r] l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de moralité », après avoir entendu
l’intéressé, au terme d’une délibération adoptée à la majorité des membres siégeant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;
12. Il n’est pas contesté par Mme L que les faits, établis, commis par elle, en attestant de fausses vaccinations de ses enfants, sont au nombre des manquements sérieux aux règles déontologiques exposées au point 10 ; si
l’intéressée fait preuve sincèrement de remords et avance des considérations à replacer dans le contexte de l’un de ses enfants, affecté selon ses dires d’un trouble autiste, qui l’auraient fait renoncer à administrer les vaccinations, et justifie les avoir toutes faites administrer depuis lors, ces arguments ne sauraient en soi modifier l’appréciation par le juge disciplinaire s’ils sont,
« par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre », comme le soutiennent dans leurs écritures les plaignants ;
13. Hormis une « interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en
France ou à l’étranger », ou « une suspension prononcée en application de
l’article L. 4311-26 » du code de la santé publique, il ne résulte pas du droit positif, tel que rappelé au point 11, que toute condamnation définitive ou tout fait reconnu fautif, en infraction aux règles déontologiques, ou «même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » au sens de l’article R. 4312-9 du même code, commis antérieurement à l’inscription ou la réinscription au tableau de l’ordre, soient, nécessairement et automatiquement, « incompatibles avec son maintien dans
l’ordre » ;
14. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que si Mme L s’est rendue coupable d’un « faux », elle n’a fait l’objet que d’un « rappel à la loi » par le
Parquet au lieu d’un renvoi devant le tribunal correctionnel suite à la plainte de son conjoint, n’a été l’objet d’aucun déclenchement d’une mesure de police sanitaire au titre de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique, ni
d’aucune procédure disciplinaire de l’hôpital où elle exerce ; cette infraction est demeurée sans préjudice avéré et a été réparée après sa dénonciation ; en conséquence, les faits dénoncés dans les plaintes, s’ils sont réels et sérieux, ne sont pas d’une nature telle, par leur gravité, que la juridiction disciplinaire soit compétente « dans ce cas, pour prononcer une sanction [de] radiation » ;
15. Par suite, Mme L est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la plainte ;
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Sur les conclusions de M. A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La plainte de M. A et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS sont rejetées.
Article 2 : L’article 1er et l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2021 sont réformés.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me T, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS, à Mme L, à Me Z, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur du Centre hospitalier Universitaire de Poitiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Jean-Marie GUILLOY, M. Romain HAMART, M. Didier HENRY et M. Romain HUTEREAU, assesseurs. 7
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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