Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
L. 233-3). […] L. 731-1). […] L. 134-2 al. 1er), laquelle est encore compétente en premier et dernier ressort pour connaître des recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 111-3, L. 122-1 al. 2, L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 du code de l'action sociale (CASF, art. L. 134-3 al. 1er). […] L34-2 al. 2). […] L. 4322-10). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique, et en particulier des articles L. 4122-1-1 et L. 4322-8, que le conseil national de l'ordre des pédicures podologues comprend, avec voix consultative, un représentant du ministre de la santé et il est assisté, avec voix délibérative, d'un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité des délibérations du conseil national de l'ordre à la présence effective du représentant du ministre de la santé et du conseiller d'Etat désigné dès lors que la majorité des membres était présente ; […] Du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique :
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « 1° En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée. (.)/ 3° Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que les articles 71 à 73 de la loi du 4 mars 2002 ont abrogé les dispositions susmentionnées de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique, supprimé l'Ordre des pédicures-podologues et institué un Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, […]
[…] faute qu'aient siégé les représentants des usagers prévus par l'article L . 4321-15 du code de la santé publique . […] qu'avait supprimé la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - fixe la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes. […] L. 4322 -8 du code de la santé publique ). […] L'article L . 4321-20 a prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application des articles L . 4321-19 à L . […]
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