Article L4322-9 du Code de la santé publique
Article L4322-8
Article L4322-10

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 3

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7.

Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional, interrégional et national.

Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.

Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.

Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux ou interrégionaux par une délibération en séance plénière.

Le conseil national autorise son président à ester en justice.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

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Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L4321-7 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L4322-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4322-9 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L5124-18 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] -Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I. […]

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Décisions3

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01039, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-pédologues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – son diplôme de pédicure-pédologue lui a été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions de l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4322-9 de ce code : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau (…). / Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, […]

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[…] d'une part, que l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, […] L'article L. 4322-9 du code de la santé publique dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. […] En l'espèce, en application de ces dispositions et du règlement de trésorerie présenté et approuvé au conseil national du 9 juillet 2010, l'ordre des pédicures-podologues a notifié à Monsieur, [I], [W], […]

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[…] Aux termes de l'article L. 4322-6 du code de la santé publique : « L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France ». Aux termes de l'article L. 4322-9 du même code : « Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. […] L. […]

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