Article L4341-1 du Code de la santé publique

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Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L504-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 4

La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an.
Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge.
Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure.
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Louis Bourlanges · Questions parlementaires · 2 août 2022

La situation est d'autant plus préoccupante que la nouvelle définition de l'orthophonie inscrite à l'article L. 4341-1 du code de la santé publique prévoit un élargissement des domaines de compétence et des responsabilités d'expertise des orthophonistes. Or il y a tout lieu de craindre que cet accroissement des compétences se traduise par une moindre mobilisation des professionnels en direction des patients concernés. Leur faible rémunération dans le secteur public et le manque d'attrait qui en résulte aggravent encore la situation.

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M. André Vallet, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

En outre, la nouvelle nomenclature met en pratique la redéfinition des rôles respectifs du médecin et de l'orthoptiste : ainsi, en vertu de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique, les orthoptistes peuvent, conformément au décret de compétence du 2 juillet 2001 publié au Journal officiel du 7 juillet 2001, proposer, suite à un bilan, et préciser eux-mêmes la nature des actes à réaliser ainsi que leur nombre. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] D'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () » ; II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, […] Les dispositions de la loi du 5 août 2021 s'appliquent à l'ensemble des professionnels de santé régis par les dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de santé publique, figurant dans la quatrième partie de ce code, […]

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
    Infirmation partielle

    […] « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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    3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 avril 2024, n° 20/01569

    […] Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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    Documents parlementaires55

    Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … Lire la suite…
    Le présent amendement vise à permettre aux patients d'accéder directement aux diagnostiques et aux soins en orthophonie. L'accès direct simplifie et raccourcit le parcours de soin du patient. Il apporte également une réponse aux risques de défaut de prise en charge des patients vivant dans des territoires où il est difficile d'avoir accès à un médecin généraliste. N'entraînant pas de surcoût pour la sécurité sociale, l'accès direct vise à réduire le nombre de consultations « d'orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si … Lire la suite…
    Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l'accès aux soins pour les patients sur l'ensemble du territoire en leur permettant d'accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques. Il est ainsi proposé que l'orthophoniste soit habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. Dans de nombreux territoires « sous-dotés », il est plus difficile d'avoir accès à un médecin qu'à un professionnel paramédical. Ainsi, de nombreux patients ne peuvent accéder à ces soins et en … Lire la suite…
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