Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie.
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les pouvoirs donnés au préfet sur la base des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique précisés par la circulaire DHOS/SDO/051 n° 2004-440 du 13 septembre 2004 en matière d'autorisation de création d'officine de pharmacie. […] Ainsi, un préfet peut-il accorder une autorisation de création d'officine de pharmacie dans une commune A dépourvue de pharmacie et considérée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique comme déjà desservie par une officine située dans une commune B (sans réunir à nouveau la commission prévue dans l'article précité), […]
Lire la suite…Afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession afin de déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existant dans les communes de moins de 2 500 habitants. […] Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code précité, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, dans les communes rurales dépourvues d'officine, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, […] que, selon l'article L. 5125-12 du même code en vigueur à cette époque, le préfet détermine la liste des communes de moins de 2 500 habitants dont les besoins sont considérés comme étant pris en compte de façon satisfaisante par une officine située dans une autre commune ; qu'au regard de l'objet même de l'établissement de cette liste, […]
[…] sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981, notamment son article 12 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique : « La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Affichage du 12 novembre 2012 […] O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-12 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. […] En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. » ; qu'aux termes de l'article R.4235-49 de ce code : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées (…) »;