Article L5142-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L615 (M), Code de la santé publique - art. L615 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 4

I.-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, sont effectuées par des établissements régis par le règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et par le présent chapitre.
II.-Dans chaque établissement autorisé au titre de l'article 88 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, une personne qualifiée est notamment responsable de l'exécution des missions spécifiées à l'article 97 du même règlement.
III.-Dans chaque établissement de distribution en gros de médicaments vétérinaires autorisé au titre de l'article 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, une personne est responsable de l'exécution des missions spécifiées à l'article 101 du même règlement.
IV.-Les personnes mentionnées aux II et III sont personnellement responsables respectivement du respect des dispositions des points 6 à 8 de l'article 97 et des dispositions de l'article 101 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions18


1Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007
Infirmation

[…] Il sera relevé en premier lieu qu'au visa des textes de la prévention, la justification qu'il est reproché au prévenu d'avoir ignorée, prévue par l'article R.5132-19 du Code de la santé publique, ne concerne pas les pharmaciens d'officine mais uniquement 'les responsables des établissements mentionnés aux articles L.5124-2 et L.5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande' c'est à dire les responsables d'établissements ayant pour activité la fabrication et la distribution en gros de médicaments destinés à la pharmacie humaine ou vétérinaire.

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n° 2015013367

[…] Vu la convention signée entre la SACPA et le Docteur X à effet du 1/01/2000, […] Attendu que l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est régie par l'article R 242-32 du Code Rural: «Les dispositions du Code de Déontologie vétérinaire s'appliquent : aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L 241-1 du présent code et des articles L 5142-1, L 5143-2 à 8 et L 6221-9 du Code de la Santé Publique,

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0800411
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique relatif aux autorisations d'importation parallèle de médicaments vétérinaires : « L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 (…), d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5142-1 du chapitre II du livre titre 4 du livre 1 er de la cinquième partie du code de la santé publique relatif aux médicaments vétérinaires, […]

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