Article L5442-8 du Code de la santé publique

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Version14/04/2001
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Rapport - art. 21 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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