Article L6116-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé sans préjudice des pouvoirs reconnus au représentant de l'Etat dans le département en application du présent code et du livre III du code de l'action sociale et des familles.

A l'intérieur des établissements sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Commentaire1

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Article R53-8-62 Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, […] Il en est de même du procureur général et du procureur de la République. Article R53-8-64 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Article R53-8-65 L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.

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Décisions12

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 03, 6 décembre 2012, n° 2012L01124

[…] ATTENDU QUE c'est le Conseil départemental de l'ordre des médecins du VAR qui aux termes de l'article L 4123-1 du CSP exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 du CSP et concernant l'ensemble des médecins du département. […] ATTENDU en effet QUE l'article L 6116-2 du CSP dispose que « À l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, […] b. – Textes du Code de la Santé Publique, spécifiques et applicables

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2010, n° 0702356Rejet

[…] 61-07-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, l'« agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6116-2 du même code : « A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE BRETECHE-VIAUD, à M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2012, n° 11BX02897Rejet

[…] — que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il fait référence à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux seuls fonctionnaires ; qu'il n'apporte pas de réponse précise et circonstanciée aux moyens tirés de la violation des articles L. 315-1, D. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4127-101 du code de la santé publique ; […] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;

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