Article L6123-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version06/09/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-3 (M), Code de la santé publique - art. L715-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6125-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 en infraction aux dispositions des articles L. 6122-1 et L. 6122-7 est puni de 150000 euros d'amende.
Est puni de la même peine le fait de passer outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus à l'article L. 6122-13.
En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions68


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] 67-01 […] — il n'existe pas d'incompatibilité avec les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 du code de la santé publique et par rapport aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] — l'ARS a commis une erreur de droit en s'estimant en mesure de prévoir des conditions techniques de fonctionnement et des conditions d'implantations au niveau régional pour certaines activités de soins concernées par les prises en charge en urgence de patient alors que les articles L. 6123-1 et L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit expressément que ces conditions ne peuvent être fixées que par décret ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 4- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (…) » ; […]

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