Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Article L6133-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.
La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné.
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.
Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du même code.
Commentaires • 11
[…] la charge financière de cette intervention incombe à l'établissement de santé siège des SAMU, dans des conditions fixées par une convention - distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens - conclue entre […] -D. c/ Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 4174) que depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, […] Toutefois, il résulte des articles L. 6133-1, […]
Lire la suite…Décisions • 18
Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]
Lire la suite…- Création d'un gcs avec un établissement de santé·
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[…] Le 4 mai 2007, entre le Président du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS et le Président Directeur Général de LA […], il a été signé une convention constitutive d'un E de B C dénommé D PRIVE DE CHANTILLY, dont les deux établissements sont les membres, conformément aux dispositions des articles L 6133-1 à L 6133-6 du Code de la Santé Publique.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18-11.861
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, […] que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que, conformément à l'article L. 6133-1 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 applicable en la cause, […] et des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; que selon l'article L. 6133-6 du même code, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, […]
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[…] L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Immeubles concernés
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