Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.
Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires.
Les compétences de l'agence régionale de santé mentionnées aux articles L. 6114-1, L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 du présent code et aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L764-3 est une clause d'adaptation “outre-mer” pour la Polynésie française: il écarte, pour l'application de l'article L.322-3, la référence aux conditions de l'article L.6141-5 du Code de la santé publique. En pratique, la jurisprudence l'applique comme une règle de conflit de normes locale: les juges vérifient la conformité des mesures pénitentiaires et des conventions avec les textes polynésiens applicables, sans exiger la condition du CSP métropolitain.
Lire la suite…Application par la jurisprudence NB — L'article L774-3 est une règle d'adaptation outre-mer: en Nouvelle-Calédonie, il neutralise, pour l'accès aux soins des personnes détenues (art. L322-3), la référence aux conditions de l'article L.6141-5 CSP. En pratique, les juges appliquent donc L322-3 sans ce renvoi et contrôlent que les conventions et protocoles locaux (ARS, établissements de santé) assurent une équivalence d'accès aux soins, sans exiger les formes/conditions du CSP métropolitain.
Lire la suite…[…] santé mentionnés aux a, […] parmi les soins définis à l'article L . 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L .6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L . 162-22-6 ; […] sont les suivantes : /1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5 ° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique […]
[…] santé mentionnés aux a, […] parmi les soins définis à l'article L . 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L .6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L . 162-22-6 ; […] sont les suivantes : /1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5 ° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique […]
[…] 5. Aux termes de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; […]
Article R541-17 Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté, créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l' article L. 6141-5 du code de la santé publique , est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
Lire la suite…