Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.
Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, les projets d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.
Elles portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.
Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.
À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (CSP) que les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux. […] Aucune structure nouvelle qui pourrait être qualifiée en tant que telle d'établissement d'enseignement n'est créée. […] L'article L. 6142-3 du CSP dispose que « les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ». […]
Lire la suite…[…] — qu'aucune prolongation n'aurait dû intervenir car son année de congé à plein traitement se situe entre le 16 mai 2010 et le 3 mars 2011, […] — que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement, ainsi qu'il résulte de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 et de la conception de la mission des centres hospitaliers universitaires (articles L. 6142-1 et L. 6142-2 du code de la santé publique) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, […] que la circonstance qu'il ne comporte aucune disposition spécifique aux conventions hospitalo-universitaires ne peut être regardée comme rendant inapplicables les dispositions des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002, dans la mesure où les dispositions prévues aux articles R. 6142-1 et suivants du code de la santé publique, relatives à ces conventions, s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 6142-3 du même code, aux matières mentionnées à l'article L. 6142-1 de ce code, […]
[…] — qu'aucune prolongation n'aurait dû intervenir car son année de congé à plein traitement se situe entre le 16 mai 2010 et le 3 mars 2011, […] — que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement, ainsi qu'il résulte de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 et de la conception de la mission des centres hospitaliers universitaires (articles L. 6142-1 et L. 6142-2 du code de la santé publique) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, […]
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article L952-21 du Code de l'éducation, qui ont notamment été reproduites à l'article L6151-1 du Code de la santé publique, prévoient : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L6142-3 du Code de la santé publique, cité à l'article L713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
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