Article L6143-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-2 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 27

I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d'établissement ;

3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.

Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative.

Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé.

Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.

Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.

II. - Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
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Commentaires34


BOFiP · 27 juin 2023

L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique (CSP), bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à cette habitation, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2012, n° 1105661
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2105438

[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000687
Rejet

[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]

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