Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-10-1 du Code de la santé publique
Version1 juillet 2006
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Version26 février 2010
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Par dérogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par :
Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
R47 (Ab) Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° La première phrase de l'article L. 10 ; 2° A l'article L. 11, les mots : "par le ministre compétent qui statue par voie d'arrêté" ; 3° A l'article L. 12, […]
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R47 (Ab) Article 8 I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après : 1° La première phrase de l'article L. 10 ; 2° A l'article L. 11, les mots : "par le ministre compétent qui statue par voie d'arrêté" ; 3° A l'article L. 12, […]
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