Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.
Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, mais en renvoyant à des dispositions du code de la santé publique aujourd'hui abrogées). […] Ainsi et plus concrètement, les établissements publics de santé peuvent-ils en premier lieu passer des baux emphytéotiques administratifs, alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, […]
Lire la suite…Le 1° bis de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération de TFPB pour les immeubles construits dans le cadre respectivement d'un contrat de partenariat, d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP et d'un contrat conclu en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et qui sont incorporés à l'expiration du contrat, […] de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés sur le domaine public. 2° Les contrats visés par le premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique Les contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du CSP s'entendent des contrats passés en application de l'article L. 6148-2 du CSP.
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'une fois signé, un bail emphytéotique conclu par un établissement public de santé en application de l'article L6148-2 du code de la santé publique est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
[…] — le code de la santé publique ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;/ 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ; […] les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 ; – la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, […] qu'enfin aux termes de L. 6148-6 du code de la santé publique, […] soutenir que ce contrat devait être requalifié de bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou de concession de travaux publics ;
L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, mais en renvoyant à des dispositions du code de la santé publique aujourd'hui abrogées). […] Ainsi et plus concrètement, les établissements publics de santé peuvent-ils en premier lieu passer des baux emphytéotiques administratifs, alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, […]
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