Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 8
Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;
6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Il convient enfin de relever que les actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire fait bien partie des compétences obligatoires des communautés de communes (article L. 5214-16 I. 1°du code général des collectivités territoriales ‘[…] Il résulte de qui précède que le contrat litigieux a le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Par application de l'article L. 1311-3 4° du code général des collectivités territoriales le litige relatif à ce contrat relève donc exclusivement des juridictions de l'ordre administratif.» Source : CA Chambéry, […]
Lire la suite…[…] assistée de M e Camille Z de la SCP Z A B C, a v o c a t a u b a r r e a u d ' A J A C C I O , M e A L O N S O – M A I L L I A R D d e l ' A A R P I ALONSO-MAILLIARD, avocat au barreau de PARIS […] Par dernières conclusions communiquées le 5 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le SITV a sollicité, au visa des articles L5212-1, L5111-1, L. 1311-3 et L1311-2 du code général des collectivités territoriales, L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 771, 73 et 75 du code de procédure civile, de la délibération du 7 octobre 1996, du bail emphytéotique du 9 décembre 1996, de : […] — condamner la société TDF au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] des voies communales, constitue une erreur de rédaction ; le contrat ne constitue pas un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; il n'a pas pour objet de confier au preneur une mission d'intérêt général et ne contient aucune clause exorbitante de droit commun ; […] leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales (…) » ; […] qu'ainsi, le maire n'avait pas à respecter le délai dérogatoire de cinq jours francs prévu à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 3 500 habitants ;
[…] D'une part, aux termes de l''article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : () 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, […] dispose : « Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes : () 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ». […] 3. […]
Il convient enfin de relever que les actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire fait bien partie des compétences obligatoires des communautés de communes (article L. 5214-16 I. 1°du code général des collectivités territoriales ‘[…] Il résulte de qui précède que le contrat litigieux a le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Par application de l'article L. 1311-3 4° du code général des collectivités territoriales le litige relatif à ce contrat relève donc exclusivement des juridictions de l'ordre administratif.» Source : CA Chambéry, […]
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