Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 125
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
L'article 102 qui fait référence à des textes abrogés mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; 4° Le code des marchés publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (…) Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6148-7 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, un établissement public de santé (…) peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, […]
[…] en tant qu'établissement public de santé des dispositions de l'article L 6148-7 du code de la santé publique ; […] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.6148-7 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, […] ces dispositions étant suffisamment précises pour permettre leur entrée en vigueur immédiate sans qu'il soit besoin d'attendre la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.6148-8 du même code; […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0802097 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Spie Batignolles Nord, la décision de sa commission d'appel d'offres rejetant l'offre présentée par celle-ci ; 2°) de rejeter la demande de la société Spie Batignolles Nord ; 3°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Nord une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ;
L'article 102 qui fait référence à des textes abrogés mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; 4° Le code des marchés publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; […]
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