Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
L'autorité compétente peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, autoriser individuellement à exercer les fonctions de biologiste médical un professionnel de santé ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 6213-1, est titulaire :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou à leur exercice, et permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque l'intéressé a exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou à leur exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de ces fonctions, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein ou à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. Cette attestation n'est pas exigée lorsque la formation conduisant à ces fonctions est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces fonctions.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer les fonctions de biologiste médical dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 6213-1.
Le professionnel de santé peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il fait alors figurer le nom et le lieu de l'établissement ou du jury auprès duquel il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de biologiste médical.
Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas. » Monsieur Fagniez justifie cet ajout par un souhait d'encadrer l'utilisation du sang et de ses composants dans le cadre des contrôles de qualité des analyses de biologie médicale et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. […] Art. L. 6213-3 du CSP 4. […]
Lire la suite…[…] le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 [devenu article L. 6213-1] du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 19 S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, […] la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Chaque partie supporte ses propres dépens. […]
Le retrait ou la suspension de l'accréditation dont bénéficie un laboratoire d'analyses de biologie médicale, prononcé en application du III de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique (CSP) lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions posées à son obtention, n'a pas le caractère d'une sanction administrative. […] que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles essentielles d'exercice des fonctions de biologiste médical étant désormais fixées aux articles L. 6213-3, L. 6213-4 et L. 6213-5 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée, […] qu'il en va de même des dispositions du 2° et du 3° du même article, […]
[…] 3. En vertu de l'article L. 6221-1, les directeurs de laboratoires et leurs adjoints doivent être titulaires de l'un des diplômes d'État de docteur en médecine, […] Des étrangers peuvent aussi être autorisés à exercer la fonction de directeur à l'issue d'une procédure particulière visée par les articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique. […] Les inspections sont assurées par les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales (article L. 6213-1 du code de la santé publique). […] S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, […]
Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […] les sages- femmes, les médecins ou les pharmaciens d'officine dans un emplacement de confidentialité et les tests vaginaux de rupture prématurée des membres de la cavité amniotique réalisés par les sages-femmes ou les médecins. 12 Art. 6213-12 du CSP : « Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 sont pris après avis d'une
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