Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)
Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
1° A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif, à l'Etablissement français du sang, ou au sein du service de santé des armées , soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;
2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;
3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
4° Dans le domaine de spécialisation de son laboratoire, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12, un médecin ou un pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L 6147-7.
Pour aller plus loin : article L. 6211-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du Code de la santé publique ; ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. […] Pour aller plus loin : article L. 6213-7 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 6213-2 du Code de la santé publique ; arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du Code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même Code.
Lire la suite…[…] modifiée par la loi du 7 juillet 2011, donne en effet, en son article L. 1131-3, compétence à l'Agence de la biomédecine pour délivrer les agréments des praticiens pour les activités de génétique. […] Il permet au praticien d'exercer son activité dans toute structure autorisée pour une durée de 5 ans. […] L. 6213-1 CSP) : Dans cette hypothèse, […] le code de la santé publique prévoit des mesures dérogatoires pour les personnes ne remplissant pas les conditions précédentes au jour de parution de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. […] Des non biologistes médicaux peuvent donc déjà procéder à des examens de génétique, […]
Lire la suite…[…] du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] / 2 ° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213 -1 et L. 6213-2 du code de la santé publique […]
[…] du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] / 2 ° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213 -1 et L. 6213-2 du code de la santé publique […]
[…] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] 2° S'agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; […] dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; […] Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée. ».
Pour aller plus loin : article L. 6211-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 6213-1, L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5 du Code de la santé publique ; arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les États membres de l'Union européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 (1°) du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4222-1 à L. 4222-8, et R. 4222-1 à R. 4222-4-3 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 6213-2 du Code de la santé publique ; […]
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