Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L6324-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
I.-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
II.-Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 60-02-01-01-01-02-03 […] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire application de dispositions de nature pénale ; que, par suite, les conclusions de M me Z tendant à ce que le tribunal inflige une des sanctions pénales prévue à l'article L.6324-2 du code de la santé publique doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Expertise·
- Intervention·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Professeur·
- Personne concernée·
- Santé
[…] 4. En deuxième lieu, la société Arioul fait valoir que c'est à tort que l'ARS a évoqué dans cette décision l'existence d'une plainte pénale en cours d'instruction pour exercice d'activités de chirurgie esthétique sans autorisation réprimée par l'article L. 6324-2 du code de la santé publique. Toutefois, il ressort des termes de la décision querellée que la mention de cette plainte au pénal ne constitue pas le motif déterminant de la décision de rejet fondé sur une méconnaissance du 2° de l'article R. 6322-7 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Établissements privés de santé·
- Santé publique·
- Chirurgie esthétique·
- Agence régionale·
- Autorisation·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés·
- Cliniques·
- Décision implicite·
- Rejet
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 25 octobre 2010, n° 08/13552
[…] — en conséquence condamner les médecins et la clinique au paiement d'une somme de 30.000 euros aux consorts X sur le fondement de l'article L. 6324-2 du Code de la Santé Publique, […]
Lire la suite…- Anesthésie·
- Intervention·
- Médicaments·
- Décès·
- Sociétés·
- Trouble·
- Titre·
- Victime·
- Santé·
- Administration
L'article L 6322-1 du Code de la santé publique (CSP) dispose qu' « une intervention de chirurgie esthétique (…) ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L 6113-1 du Code de la santé publique ». […] […] Ce sont les médecins inspecteurs de santé publique et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L 6324-1) qui sont compétents pour constater ces infractions.
Lire la suite…