Article D666-4-6 du Code de la santé publique
Article D666-4-5
Article D668-8-1

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2002-723 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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