Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
[…] En considération de l'arrêt Mercier de 1936, de l'article 1142-1 du code de la santé publique et de l'article R. 4127-70 du même code, mais également des dispositions relatives à la compétence exclusive des médecin-réanimateurs au sein des services de réanimation (articles D. 712-107, D. 712-108 ; recommandations de la SFAR) le défendeur fait valoir que de tels praticiens sont seuls responsables du diagnostic des pathologies de réanimation à charge pour eux de solliciter l'avis de tiers compétents s'ils l'estiment nécessaires. […] d) service de réanimation du 4 au [Date décès 12] 2013