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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 18/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/610
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2018/02844
N° Portalis DBZJ-W-B7C-HQFN
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R], décédée le [Date décès 12] 2013 ainsi que de M. [U] [R], décédé le [Date décès 7] 2023
représenté par Maître Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B313, et par Maître Gérard ROLLINGER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur Le Docteur [T] [OF], domicilié à l’Hôpital Clinique [Y] [B] – [Adresse 13]
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Monsieur Le Docteur [P] [X], domicilié à l’Hopital Clinique [Y] [B] – [Adresse 13]
représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Gérard CHEMLA, avocat plaidant au barreau de REIMS
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Monsieur Le Docteur [ZE] [G], domicilié à l’Hôpital Clinique [Y] [B] – [Adresse 13]
représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, et par Maître Juliette DELCROIX, avocat plaidant au barreau de LILLE
******
Madame Le Docteur [HF] [W], domiciliée à l’Hôpital Clinique [Y] [B] – [Adresse 13]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C103, et par Maître Olivier DELVINCOURT, avocat plaidant au barreau de REIMS
******
Monsieur Le Docteur [L] [VI], domicilié à l’ [Adresse 15]
représenté par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300 et par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur [C] a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 8 Janvier 2013, Madame [Z] [R] était invitée par son médecin-traitant à consulter son cardiologue pour un bilan en lien avec une valvulopathie mitrale. Compte tenu des résultats négatifs enregistrés à l’épreuve d’effort, elle était dirigée vers le docteur [OF], chirurgien thoracique à la Clinique [Y] [B] de [Localité 18], qui lui proposait d’améliorer son état de santé en procédant au remplacement de la valve mitrale.
Après une consultation d’anesthésie réalisée le 7 février 2013 par le docteur [X], Madame [Z] [R] était admise à la Clinique [Y] [B].
Le remplacement valvulaire était réalisé le [Date décès 2] 2013 par le docteur [OF] après une anesthésie générale faite par le docteur [W].
Postérieurement à l’intervention chirurgicale, Madame [R] est restée hospitalisée à la Clinique [Y] [B] où le suivi post-opératoire était assuré par différents médecins soit le docteur [OF], chirurgien qui l’avait opérée ainsi que les docteurs [X], [G], [VI] et [W] qui ont été de garde en alternance pendant la période d’hospitalisation de la patiente.
Après avoir présenté de graves complications, Madame [Z] [R] est décédée le [Date décès 12] 2013 à la Clinique [Y] [B].
Estimant que le décès de son épouse était susceptible d’être la conséquence d’un défaut dans le suivi post-opératoire et d’une absence de diagnostic approprié, Monsieur [R] a saisi le 8 décembre 2016 la Commission Régionale de Conciliation d’Indemnisation des Accidents Médicaux. Afin de déterminer les responsabilités encourues par le chirurgien et les autres médecins qui sont intervenus dans la prise en charge de Madame [R], la CRCI ordonnait une expertise médicale et désignait à cet effet le Professeur [B] [S] et le Docteur [J] [V].
Aucun accord n’étant intervenu sur l’indemnisation souhaitée par M. [R], ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour solutionner le litige.
2°) LA PROCEDURE
Par des actes d’huissiers signifiés les 25 juillet 2018 et 20 août 2018 enregistrés au greffe le 19 septembre 2018, M. [U] [R] et M. [O] [R] agissant chacun tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 11] 2013 ont constitué avocat et ont assigné M. le docteur [ZE] [G], M. le docteur [P] [X], M. le docteur [T] [OF], Mme le docteur [HF] [W], M. le docteur [L] [VI], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal appelée en déclaration de jugement commun devant la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ pour voir cette juridiction :
— DIRE ET JUGER que la prise en charge post-opératoire de Mme [Z] [R], notamment sur le plan diagnostique n’a pas été conforme aux règles de l’art médical;
— DIRE ET JUGER que du fait de cette prise en charge non conforme, Mme [Z] [R] a subi une perte de chance de survie;
— DIRE ET JUGER que cette perte de chance de survie constituait un préjudice dont l’indemnisation peut être sollicitée par Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] au titre de leur action successorale et au titre de leur action personnelle pour les préjudices qu’ils ont subis,
— DIRE ET JUGER que les défendeurs seront tenus d’indemniser chacun à hauteur de 12 % le préjudice subi par Madame [Z] [R] avant son décès ainsi que les préjudices personnels subis par son époux Monsieur [U] [R] et son fils Monsieur [O] [R],
En conséquence,
Au titre de l’action successorale exercée par Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] en leur qualité d’héritiers de Madame [Z] [R]:
— CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer aux demandeurs les sommes ci-après ;
a) 360.00 € au titre de la gêne fonctionnelle subie par Madame [R] jusqu’à son décès,
b) 54 000.00 € au titre des souffrances endurées par Madame [R] avant son décès,
Au titre du préjudice personnel de Monsieur [U] [R] :
— CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer à Monsieur [U] [R] les sommes ci-après ;
a) 3 322.50 € au titre des frais d’obsèques,
b) 6 199.20 € au titre des frais de médecin-conseil,
c)146.658.50 € au titre de la perte de revenus de Monsieur [R],
d)3600.00 € au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [R],
e) 18 000.00 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [R];
Au titre du préjudice personnel de Monsieur [O] [R] :
— CONDAMNER les défendeurs chacun à hauteur de 12 % à payer à Monsieur [O] [R] les sommes ci-après ;
a) 3 600.00 € au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [R],
b) 18 000.00 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [R].
Sur la mise en cause de l’organisme social :
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;
Pour le surplus,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les défendeurs chacun à payer aux demandeurs une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par acte enregistré au greffe le 6 août 2018 et notifié à l’avocat des demandeurs le 3 août 2018 M. le docteur [T] [OF] a constitué avocat.
Par acte enregistré au greffe le 14 septembre 2018 et notifié à l’avocat des demandeurs le 13 septembre 2018, M. le docteur [P] [X] a constitué avocat.
Par acte enregistré au greffe le 2 août 2018 et notifié à l’avocat des demandeurs le 31 juillet 2018, M. le docteur [ZE] [G] a constitué avocat.
Par acte enregistré au greffe le 13 août 2018 et notifié à l’avocat des demandeurs le 9 août 2018, Mme le docteur [HF] [W] a constitué avocat.
Par acte notifié aux autres avocats constitués le 24 mars 2020 par RPVA l’avocat postulant de Mme [W], Maître Michèle BOUCHE, avocat au Barreau de METZ, a déposé son mandat. Par acte notifié par courrier le 20 mars et par RPVA le 2 avril 2020, Maître Lucile LOMOVTZEFF, avocat au Barreau de METZ, s’est constituée en ses lieu et place.
Par acte enregistré au greffe le 1er octobre 2018 et notifié à l’avocat des demandeurs le 27 septembre 2018, M. le docteur [L] [VI] a constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon un jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par la Première Chambre civile, auxquelles les parties sont renvoyées pour plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile a :
— Ordonné une expertise médicale sur pièces concernant le décès de Mme [Z] [R] survenu le [Date décès 12] 2013 à l’HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] et désigne pour y procéder :
M. Le docteur [P] [B] – Cardiologie – [Adresse 6]. 01.42.66.32.90 et M. Le docteur [N] [A] – Anesthésiologie et réanimation – [Adresse 1], experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de PARIS avec mission médico-légale en matière de responsabilité telle que détaillée au dispositif du jugement et mission de réparation du préjudice corporel ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 12 octobre 2021 à 9 heures ;
— réservé l’ensemble des demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’issue des opérations d’expertise et du dépôt du rapport ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déclaré le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
Le rapport d’expertise médicale fait et signé à PARIS, le 17 janvier 2024, a été déposé au greffe le 22 janvier 2024.
Selon les conclusions récapitulatives après expertise notifiées par RPVA le 06 mars 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013 et de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023 demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique de :
— Dire et juger que la prise en charge post-opératoire de Madame [Z] [R] après l’acte de chirurgie cardiaque qu’elle a subi à la Clinique [Y] [B] le 15 Février 2013 notamment sur le plan diagnostique et examens de contrôles n’a pas été conforme aux règles de l’art médical ;
— Dire et juger que du fait de cette prise en charge non-conforme, Madame [Z] [R] a subi une perte de chance de survie évaluée à 60 % ;
— Dire et juger que cette perte de chance constitue un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation pour Madame [Z] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [R] ;
— Dire et juger que Monsieur [O] [R], unique héritier de ses parents est fondé à demander réparation de leurs préjudices respectifs dans le cadre de son action successorale ;
En conséquence,
Au titre de l’action successorale exercée par Monsieur [O] [R] en qualité d’ayant-droit de Madame [Z] [R] :
— Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après :
a) 360.00 € au titre de la gêne fonctionnelle subie par Madame [R] jusqu’à son décès,
b) 54 000.00 € au titre du préjudice de douleur et du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Madame [R] avant son décès,
Subsidiairement,
— Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ;
Au titre du préjudice personnel de Monsieur [O] [R] en qualité d’ayant-droit de M. [U] [R], conjoint de la victime directe :
— Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après :
a) 3 322.50 € au titre des frais d’obsèques,
b) 6 199.20 € au titre des frais de médecin-conseil,
c) 63042,60 € au titre du préjudice économique de Monsieur [R] ;
d) 3600€ au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [R] ;
e) 18.000,00 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [R] ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ;
Au titre de l’action personnelle de Monsieur [O] [R] pour les préjudices qu’il a subis en tant que victime par ricochet ;
— Condamner in solidum le Docteur [VI], le Docteur [X], le Docteur [G] et le Docteur [OF] à payer au demandeur les sommes ci-après :
a) 3600 € au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [R] ;
b) 18.000,00 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [R] ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que ces mêmes montants seront mis à la charge du docteur [VI] à hauteur de 40%, du docteur [X] à hauteur de 20%, du docteur [G] à hauteur de 20% et du docteur [OF] à hauteur de 20% ;
Sur la mise en cause de l’organisme social,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de MOSELLE ;
Pour le surplus,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner les défendeurs chacun à payer aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] a entendu, au visa du premier alinéa du premier paragraphe de l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique, engager la responsabilité médicale de différents praticiens.
A partir du rapport d’expertise judiciaire dressé le 17 Janvier 2024 il relève qu’après l’intervention chirurgicale, l’état de santé de Madame [Z] [R] s’est rapidement dégradé avec apparition d’un syndrome inflammatoire, d’une cytolyse, d’une hyperbilirubinémie et une défaillance hépatique. Devant un tel tableau et alors qu’il existait une ischémie digestive aiguë, la prise en charge devait en être urgente pour tenter de contrôler la situation et justifiait donc la réalisation de séquences injectées au moment de l’imagerie. Or, il est avéré que cet acte de soin n’a pas été réalisé. Pendant toute la durée d’hospitalisation, aucun des intervenants ne réalise de bilan de la cytolyse cholestatique diagnostiquée. Tel est l’exposé fait par les experts qui ajoutent que l’attitude des médecins face aux manifestations hépatiques de leur patiente est restée « contemplative ». Le syndrome inflammatoire majeur constaté n’est pas exploré de façon exhaustive.
Le demandeur soutient que ces manquements aux règles de l’art ont entraîné pour Madame [R], selon l’évaluation retenue par les experts, une perte de chance de survie de 60 %. En conclusion de leur rapport, les experts considèrent que la répartition de cette perte de chance entre les différents intervenants doit s’effectuer comme suit : 40 % Docteur [VI], 20 % Docteur [X], 20 % Docteur [G], 20 % Docteur [OF].
En conséquence, M. [O] [R] fait valoir qu’aux termes de la dévolution successorale il est l’unique héritier de Madame [Z] [R] et de Monsieur [U] [R], décédé le [Date décès 7] 2023.
Il sollicite au visa de l’article 724 du code civil réparation de différents chefs à savoir : a) le préjudice subi par sa mère, Madame [Z] [R], b) le préjudice subi par son père, Monsieur [U] [R], conjoint de Madame [Z] [R] outre c) le préjudice qu’il a personnellement subi en qualité de victime par ricochet.
a) S’agissant du préjudice subi par sa mère, M. [R] a sollicité, dans l’attente du décompte définitif de l’organisme social, la réserve du poste de dépenses de santé actuelles. Il a ainsi calculé sa réclamation au titre du déficit fonctionnel temporaire: sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour, une indemnité de 360.00 € calculée comme suit : 20 jours X 30 € = 600 € X 0.60 (coefficient de perte de chance) = 360.00 €. Il a réclamé, au titre des «souffrances endurées » et du préjudice « d’angoisse de mort imminente », l’allocation d’une somme de 60 000 € ;
b) s’agissant du préjudice subi par son père, Monsieur [U] [R], conjoint de Madame [Z] [R], M. [R] a réclamé :
— au titre des frais d’obsèques, après application du coefficient de perte de chance de 60 %, la somme de : 5 537.50 X 0.6 (coefficient de perte de chance) = 3 322.50 € ;
— au titre des frais de médecin-conseil, après application du coefficient de perte de chance, la somme de : 10 332 X 0.6 (coefficient de perte de chance) = 6199.20 € ;
— au titre du préjudice économique, après application du coefficient de perte de chance de 0.60, l’allocation d’une indemnité de : 105 071 X 0.60 = 63042.60€ ;
— au titre du préjudice d’accompagnement, une indemnisation après application du coefficient de perte de chance de : 6 000 X 0.60 = 3 600 € ;
— au titre du préjudice moral, après application du coefficient de perte de chance de 60 % une indemnité de : 30 000 X 0.60 = 18 000 € ;
c) s’agissant du préjudice qu’il a personnellement subi en qualité de victime par ricochet, M. [R] a demandé :
— au titre du préjudice d’accompagnement, une indemnité de : 6 000 X 0.60 = 3 600 € ;
— au titre du préjudice moral, une indemnité de : 30 000 X 0.60 = 18 000 €.
M. [R] a formé ses réclamations, au titre des demandes financières ci-dessus chiffrées et reprises dans le dispositif de ses conclusions :
— à titre principal, in solidum de Monsieur le Docteur [VI], de Monsieur le Docteur [X], de Monsieur le Docteur [G] et de Monsieur le Docteur [OF] ;
— subsidiairement et conformément à la répartition faite par les experts, à la charge du Docteur [VI] à hauteur de 40 %, du Docteur [X] à hauteur de 20 %, du Docteur [G] à hauteur de 20 % et du Docteur [OF] à hauteur de 20 %.
Selon les conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 22 mai 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [T] [OF] demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses écritures en les déclarant bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter M. [O] [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [OF] ;
— Condamner Messieurs [U] et [O] [R] à verser au docteur [OF] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs [U] et [O] [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Dire que la responsabilité du docteur [OF] ne saurait excéder 5% ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Messieurs [U] et [O] [R] à de plus justes proportions.
En défense, M. le docteur [T] [OF], à titre préliminaire, au visa de l’article 238 du code de procédure civile, soutient que les experts ont ajouté à leurs constatations une appréciation juridique des responsabilités en se livrant à une répartition. Il demande que de telles conclusions soient écartées, les experts ne pouvant qualifier les responsabilités ce qui incombe aux juges du fond.
A titre principal, M. le docteur [OF] conteste toute responsabilité dans la prise en charge post-opératoire de Mme [R] dans la mesure où la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute étant relevé que l’obligation du médecin est de moyens. En considération de l’arrêt Mercier de 1936, de l’article 1142-1 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-70 du même code, mais également des dispositions relatives à la compétence exclusive des médecin-réanimateurs au sein des services de réanimation (articles D. 712-107, D. 712-108 ; recommandations de la SFAR) le défendeur fait valoir que de tels praticiens sont seuls responsables du diagnostic des pathologies de réanimation à charge pour eux de solliciter l’avis de tiers compétents s’ils l’estiment nécessaires.
Rapportés aux faits de l’espèce, le docteur [OF], chirurgien intervenu dans le remplacement valvulaire réalisé le [Date décès 2] 2013 relève, qu’en l’absence de cause chirurgicale mise en lumière par les experts, les diverses pathologies qui ont fragilisé la santé de Mme [R] sont toutes intervenues en réanimation et que dans ce cas les soins post-opératoires délivrés à la patiente ne sauraient lui être reprochés.
Il précise que le seul moment où celle-ci est revenue sous la responsabilité d’une équipe spécialisée en cardiologie c’est au moment de son passage de quelques heures en unité de soins continus cardiologiques le 20 février 2013 vers 22 heures. Néanmoins le docteur [OF] soutient que les soins prodigués dans la nuit du 20 février au 21 février, date à laquelle Mme [R] était à nouveau transférée en service de réanimation, ne peuvent impliquer sa responsabilité civile puisque celle-ci était sous la responsabilité du docteur [SE], la prise en charge de ce dernier n’ayant fait l’objet d’aucune critique. Le défendeur souligne ensuite que c’est le docteur [X] qui décidait le transfert de l’intéressée en service de réanimation dès le lendemain.
Par ailleurs, le docteur [OF] a observé que si les experts ont relevé une responsabilité partagée en postopératoire, alors qu’elle est sans fondement, il a fait valoir que les experts n’ont par ailleurs fait état d’aucun manquement le concernant qui puisse être à l’origine du décès de Mme [R]. Il a ajouté que si les experts ont regretté que la décision de ne pas effectuer de plastie sur valve tricuspide n’ait pas été davantage documentée, ils ont retenu que le choix du médecin, regrettable ou non, n’avait eu aucune conséquence sur le décès de la patiente. Il a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre par M. [R].
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [OF] a demandé de réduire les indemnités qui sont sollicitées à de plus justes proportions. Il a demandé que le tribunal arbitre à 50% la perte de chance d’éviter un décès et de dire, quant aux parts de responsabilité, que celle qui doit lui être attribuée le cas échéant ne puisse excéder 8,33% soit 5% après application du taux de perte de chance. Il a discuté l’évaluation chiffrée de chacun des postes de préjudices.
Selon les conclusions N°3 après expertise notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [P] [X] demande au tribunal au visa de l’article L1142-1 I du code de la santé publique de :
— Dire et juger que le Docteur [X] n’a commis aucune faute à l’origine d’une perte de chance de survie de Madame [R] à l’occasion de la prise en charge postopératoire de cette dernière du 18 au 24 février 2013 ; -Débouter par conséquent Monsieur [O] [R] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du Docteur [X] ;
— Condamner Monsieur [O] [R] aux dépens de la procédure exposés par Monsieur [X], avec distraction au profit de Maître Redouane SAOUDI pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité du Docteur [X] était malgré tout retenue,
— Dire et juger que la perte de chance de survie subie par Madame [R] ne peut excéder un taux de 40% ;
— Dire et juger que les condamnations ne sauraient excéder, après application de la perte de chance de survie, les sommes de :
-70 € pour le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [R] avant son décès :;
-4.000 € pour les souffrances endurées par Madame [R] avant son décès 2.215 euros pour les frais d’obsèques ;
-4.132,80 euros pour les frais de médecin conseil 8.000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [U] [R] ;
-4.800 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [O] [R] ;
— Débouter Monsieur [R] des demandes formulées au titre du préjudice économique et du préjudice d’accompagnement allégué tant pour lui-même que pour son défunt père ;
— Réduire à de justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la part de responsabilité du Docteur [X] au titre de la perte de chance de survie de Madame [R] ne peut excéder 10% ; -Condamner par conséquent in solidum les Docteurs [OF], [G] et [VI] à garantir le Docteur [X] de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit à titre principal, pour l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens à hauteur de 90%.
En défense, le docteur [P] [X] fait valoir :
— qu’il a pris en charge Madame [R] du 18 au 24 février ;
— que dans le premier rapport établi par les Docteurs [V] et [S], il est relevé dans les commémoratifs, le 1er mars 2013, une « nette amélioration globale permettant l’arrêt de la sédation, la baisse de la FiO à 45% » ;
— que du 3 au [Date décès 8] 2013 (veille du décès), il est encore noté « la patiente s’améliore bien que toujours asthénique avec une hémodynamique stable, une diurèse conservée, une absence de fièvre et même une hypothermie, une alimentation qui reprend légèrement si bien que le 05/03/2013, elle a pu être extubée avec des gaz du sang corrects. La patiente est au fauteuil, peut parler mais est très fatiguée… » :
— qu’ainsi, au regard de l’absence de fièvre et de l’efficacité des traitements symptomatiques mis en place, il apparaît que le décès de Madame [R] survenu plusieurs jours plus tard n’est pas lié aux premières complications qui sont survenues après l’intervention du [Date décès 2].
S’agissant des manquements retenus à son égard par le second collège d’experts, M. [X] a répondu :
a) sur l’absence de prélèvement broncho-pulmonaire avec réalisation d’hémocultures alors que la patiente était intubée :
— que les experts précisent qu’il n’est pas possible d’affirmer que cela a eu une incidence sur la dégradation de l’état de santé de Mme [R] ,
— que dans son rapport critique établi le 6 septembre 2024, le Docteur [I] ajoute, en page 6, que les antibiotiques débutés le 25 février étaient efficaces sur le Pyocyanique isolé et que l’évolution sur le plan respiratoire a été favorable avec extubation le 5 mars,
— qu’ainsi la réalisation d’hémocultures n’aurait rien changé ni sur le traitement ni sur l’évolution de l’état de Madame [R] ;
b) sur l’absence de bilan étiologique ni d’examen d’imagerie suite à la détérioration de la fonction hépatique à partir du 21 février :
— que les Experts concluent qu’il est difficile d’attribuer l’évolution péjorative à cette insuffisance de prise en charge diagnostique ;
— que le Docteur [I] explique en effet en page 7 de son rapport critique qu’après correction de l’hémodynamique, la cytolyse a régressé ce qui montre qu’elle n’était pas le témoin d’une pathologie hépatique à côté de laquelle les praticiens seraient passés mais bien secondaires à un foie de choc résolutif ; qu’il ajoute que l’imagerie qui a été réalisée (certes tardivement) a éliminé un problème purement hépato-biliaire non traité qui aurait pu précipiter le décès de Madame [R] ;
c) sur un passage en chirurgie cardiaque le 20 février dont la pertinence peut être discutée compte tenu de la précarité clinique de la patiente et de la bradycardie :
— que cette position est contestable dès lors que, comme l’indique le Docteur [I] dans son rapport, que la clinique et la biologie du 19 février étaient satisfaisants et autorisaient le passage en salle ; qu’il précise également que la survenue d’épisodes de bradycardie est fréquente après traitement par Epicor ;
— que les experts précisent eux-mêmes que cela n’a pas eu d’incidence sur la dégradation de l’état de santé ni sur l’évolution défavorable du [Date décès 8].
M. [X] conclut que les manquements retenus à son encontre, dont certains sont à son avis contestables, ne sont pas, en tout état de cause, à l’origine du décès de Madame [R] puisque l’évolution de l’état de cette dernière aurait été la même si la recherche diagnostique du Docteur [X] avait été plus poussée. En l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés et le décès de Madame [R], le docteur [X] a sollicité le débouté, et que, à tout le moins, la part de responsabilité le concernant soit réduite à hauteur de 10% au lieu des 20% retenus pas les Experts.
Si par impossible, le Tribunal refusait de le mettre hors de cause, le docteur [X] a demandé au tribunal de constater que la perte de chance de survie subie par Madame [R] ne peut excéder 40% et de revoir à la baisse les prétentions indemnitaires de Monsieur [R] tels que résultant du dispositif de ses conclusions.
Selon les conclusions après expertise notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [ZE] [G] demande au tribunal au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de :
A titre principal,
— DIRE et juger que la cause du décès de Madame [Z] [R] ne peut être déterminée avec certitude ;
— DIRE et juger que le Docteur [ZE] [G] n’a commis aucune faute, en lien de causalité certaine et directe avec le décès, de nature à voir engager sa responsabilité et le mettre, en conséquence, hors de cause,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande d’indemnisation, faute d’établir, d’une part, une faute imputable au Docteur [ZE] [G] et, d’autre part, un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le décès de Madame [Z] [R];
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer au Docteur [ZE] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline RUMBACH, Avocat aux Offres de Droit.
A titre subsidiaire,
— JUGER que les manquements des différents praticiens dans la prise en charge de Madame [Z] [R] ne sont responsables que d’une perte de chance de 40% d’éviter le décès ;
— JUGER que la part de responsabilité du Docteur [ZE] [G] dans la survenance du dommage est limitée, dans les rapports entre co-responsables, à 20 % des préjudices ;
En conséquence,
— LIQUIDER les préjudices en lien avec le décès de Madame [Z] [R] comme suit, après application du taux de perte de chance de 40% et de la part de responsabilité de 20% du Docteur [ZE] [G] :
a) Préjudices de Madame [Z] [R] :
— Déficit fonctionnel temporaire : 40 € ;
— Souffrances endurées : 1.600 € ;
b) Préjudices de Monsieur [U] [R] :
— frais d’obsèques : 443 €
— frais de médecin conseil : 826,56 €
— préjudice d’accompagnement : 36 €
— préjudice moral d’affection : 1.600 €
c) Préjudices de Monsieur [O] [R] :
— préjudice moral d’affection : 960 €
— DEBOUTER Monsieur [O] [R] de ses autres demandes ;
— RAMENER à de plus justes proportions le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens
En défense, le docteur [ZE] [G], au visa des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a rappelé qu’il avait pris en charge la patiente en service de réanimation du 25 février au 3 mars 2013, que pendant cette période le germe responsable de l’infection pulmonaire était identifié et traité, que l’amélioration de l’état de santé de Mme [R] était notée par les experts. Il en conclut qu’aucune erreur ne peut donc lui être imputée personnellement durant cette période de prise en charge. Le défendeur relève ensuite que les experts ne déterminent pas les manquements qui pourraient lui être directement reprochés.
M. [G] se fonde ensuite sur le rapport du docteur [I], son médecin-conseil, pour démontrer son absence de faute. Il a plus largement souligné que les experts n’ont jamais su expliquer les différents manquements susceptibles d’être reprochés aux différents intervenants en ce qu’ils seraient en lien avec le décès s’agissant tant de la prise en charge respiratoire, que de celle du syndrome respiratoire et celle de la dégradation finale. Dans ces conditions le docteur [G] a demandé au tribunal de juger que sa responsabilité ne peut être engagée. Il a demandé sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, le docteur [G], au cas où sa responsabilité serait retenue, a demandé qu’elle ne puisse excéder 20%. S’agissant de la chance, le défendeur a fait grief aux experts d’avoir opéré une confusion entre le taux de mortalité et le taux de perte de chance. Il a conclu à un taux de 40%.
Par ailleurs, le docteur [G] a demandé la réduction des réclamations indemnitaires à de plus justes proportions et a proposé, à titre subsidiaire, au tribunal de liquider les préjudices en lien avec le décès de Mme [R] dans les termes repris dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Selon les conclusions N°3 après expertise notifiées par RPVA le 04 avril 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme le docteur [HF] [W] demande au tribunal de :
— Donner acte au docteur [HF] [W] en l’absence de demandes formulées à son encontre dans les conclusions récapitulatives après expertise notifiées par M. [O] [R] en date du 6 mars 2024 ;
En conséquence,
— Mettre purement et simplement hors de cause le docteur [HF] [W] ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre le docteur [W] ;
— Condamner in solidum Messieurs [U] [R] et [O] [R] à verser à Mme [HF] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, Mme le docteur [HF] [W] a constaté qu’aux termes des dernières écritures de M. [R], aucune demande n’est dirigée à son encontre. Elle a relevé qu’après plusieurs années procédure, aucun manquement n’a été mis en évidence à son encontre tant par l’expertise de la CRCI que du tribunal judiciaire dans la réalisation de l’anesthésie du [Date décès 2] 2013, de la survenance et du suivi post-opératoire immédiat. Elle a réclamé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte de cette mise en cause s’étant révélée injustifiée.
Selon les conclusions après expertise notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. le docteur [L] [VI] demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du code de la Santé publique, de :
A titre principal,
— JUGER que le Docteur [VI] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [R] pour la période du 15 au 18 février 2013 puis du 5 au [Date décès 12] 2013 à l’origine d’une perte de chance de survie certaine pour la patiente ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [VI] ;
— LE CONDAMNER à verser au Docteur [VI] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Subsidiairement,
— LIMITER la part de responsabilité reprochée au Docteur [VI] dans la constitution de la perte de chance de survie à un coefficient qui ne saurait excéder 5% compte-tenu de la gravité de l’éventuelle pathologie présentée par Madame [R] (ischémie mésentérique) dans un contexte de chirurgie cardiaque déjà compliquée par l’apparition de deux défaillances.
En défense, M. le docteur [L] [VI] fait valoir que la responsabilité des professionnels de santé suppose, pour être engagée, en application des disposition contenues à l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de causalité certaine et directe entre ladite faute et le préjudice. S’agissant de professionnels de santé libéraux, il incombe au demandeur à l’indemnisation de démontrer la faute individuelle et personnelle prétendument commise par le supposé responsable, ainsi que son client de causalité certain et direct à l’origine du dommage.
M. le docteur [VI] observe que les explications apportées par les experts nouvellement désignés ne sont pas plus éclairantes que celles de leurs prédécesseurs concernant notamment le rapport causal entretenu entre les manquements relevés et le décès de Madame [R] dont la cause, malgré les deux mesures d’instruction diligentées, n’a toujours pas été déterminée de manière certaine. Il ajoute que lesdits experts n’apportent aucun début d’explications pour justifier le coefficient de perte de chance de survie qu’ils semblent avoir fixé arbitrairement, pour suivre l’analyse de leurs prédécesseurs, à 60%. Il relève qu’ils apportent surtout des réponses confuses et contradictoires sur les conséquences préjudiciables que les manquements qui lui sont personnellement reprochés dans la survenue du décès de la patiente.
Le docteur [VI] fait grief aux experts, concernant chacun des manquements figurant en page 27 du rapport, à l’exception de la prise en charge du syndrome douloureux abdominal apparu le [Date décès 8] 2013, 2 jours avant le décès de la patiente qu’ils admettent qu’ils n’ont pas de lien direct avec le décès.
Le défendeur discute les termes du rapport et retient en substance, que les experts précisent : « Il est cependant difficile d’attribuer formellement l’évolution péjorative à cette insuffisance de prise en charge diagnostique » de sorte qu’ils admettent, s’agissant de l’insuffisance de prise en compte et d’exploration du syndrome inflammatoire et des perturbations du bilan hépatique, ne pas être en mesure d’affirmer que les défauts identifiés ont participé à l’évolution péjorative et au décès de la patiente.
M. [VI] a demandé au tribunal de dire qu’il ne peut être déduit aucun principe de responsabilité des défendeurs, et notamment pour ce qui le concerne, alors qu’il n’est pas établi qu’une prise en charge plus diligente durant l’hospitalisation de la patiente aurait pu, indubitablement, limiter les risques de décès.
Concernant enfin le syndrome douloureux abdominal apparu dans la nuit du 6 au [Date décès 8] 2013 pour l’exploration duquel le docteur [VI] a prescrit un scanner TDM dont la réalisation n’a pas comporté d’incidence injectée, le défendeur fait valoir :
— que le taux de perte de chance de 40% que les Experts en déduisent est fondé sur le postulat que Madame [R] aurait effectivement présenté une ischémie digestive, ce qui n’a jamais été établi ;
— que les experts, en expliquant que ce manquement n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’ischémie digestive, admettent qu’il est possible que la patiente ait présenté une autre pathologie ;
— que c’est donc de façon contraire à toute logique qu’ils font peser à son sujet une part de responsabilité dans la perte de chance qu’ils prétendent retenir calculée par référence aux chances de survie qu’avait la patiente en cas de diagnostic et traitement précoce d’une ischémie digestive dont il n’existe cependant aucune preuve qu’elle ait existé.
Ainsi à titre principal, le docteur [VI] a demandé d’écarter toute responsabilité pour ce qui le concerne à l’origine certaine du dommage.
Subsidiairement, le docteur [VI] a demandé au tribunal d’entériner le coefficient de perte de chance de survie suggéré par les Experts et la part de responsabilité attribuée au concluant. Il a ensuite soutenu :
— que toute responsabilité au titre du prétendu défaut de prise en charge du syndrome inflammatoire devra être écartée ;
— que la responsabilité des praticiens étant nécessairement individuelle et personnelle, ce défaut de prise en charge ne peut le concerner que pour la période du 15 au 18 février 2013 ;
— que, concernant la prise en charge du syndrome douloureux abdominal apparu dans la nuit du 6 au [Date décès 8] 2013 , le raisonnement des experts est fondé sur le postulat, qui n’est pourtant pas démontré, que Madame [R] a présenté une ischémie digestive, pour en déduire une responsabilité de 40% du Docteur [VI] dans la constitution de la perte de chance de survie globale de 60% ;
— que, en post-opératoire d’une chirurgie cardiaque, comme c’était le cas de Madame [R], la survenue d’une ischémie digestive est une complication extrêmement grave emportant une mortalité variant de 64 à 100% selon de nombreuses études réalisées à l’époque des faits ;
— que si l’on se replace à l’époque des faits, en 2013, ou bien à la date de rédaction des conclusions, la mortalité d’une ischémie digestive reste extrêmement élevée en post-opératoire de chirurgie cardiaque avec une évaluation de morbidité intra-hospitalière de 89,7% selon une étude allemande publiée en 2023 (S.Ghosh risk factors for intestinal ischemia in cardiac surgical patient eur.J.cardiothorac.Surg.vol.21, no.3, pp.411-416,mar.2002) ;
— que même si le diagnostic d’ischémie mésentérique avait été retenu, aucun geste radiologique interventionnel n’aurait pu être réalisé à l’époque des faits, toute sanction chirurgicale à visée « curative » (chirurgie vasculaire, résection digestive, correction de l’insuffisance tricuspidienne) aurait été fatale au vu des défaillances d’organes préexistantes.
En conséquence, sur le subsidiaire, observant au préalable que les experts n’apportent aucune explication sur les traitements, et les risques de mortalité associée, qui auraient pu ou dû être mis en œuvre si le diagnostic d’ischémie mésentérique avait été porté le 6 mars 2013, le docteur [VI] estime que la référence retenue par les Experts portant sur 60 patients en chirurgie cardiaque n’est pas adaptée et que les chances de survie de Madame [R] étaient quasi nulles et probablement pas supérieures à 10% lors de la prise en charge du Docteur [VI] à compter du 6 mars 2013, et ce avant même l’arrêt cardiaque survenu le lendemain. Dans ces conditions, si par extraordinaire une part de responsabilité devait être retenue à son encontre à l’origine d’une perte de chance de survie, le Docteur [VI] demande au tribunal que cette perte de chance de survie soit réévaluée au maximum à hauteur de 5%.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ;
1°) SUR LA PROCEDURE
Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens, droits et actions du défunt. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans le patrimoine avant son décès est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des droits et actions du défunt en application du 1er alinéa de l’article 724 du code civil. »
Il est constant que Mme [Z] [R] est décédée le [Date décès 12] 2013 à l’HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] à [Localité 18].
Il convient de rappeler qu’au terme des actes d’huissiers signifiés les 25 juillet 2018 et 20 août 2018, M. [U] [R] et M. [O] [R] ont saisi le tribunal chacun tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013.
Il résulte de l’acte dressé le 02 mai 2023 par l’Officier d’Etat civil par délégation de la Ville de [Localité 20] que M. [U] [R] est décédé le [Date décès 7] 2023.
Selon l’attestation de dévolution successorale établie à [Localité 19] le 02 août 2023 par Maître [D], notaire, M. [O] [R] est le seul héritier du défunt étant relevé qu’il est le fils unique issu de l’union M. [U] [R] avec son conjoint prédécédé.
Dans le dernier état de ses écritures, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [O] [R] agit désormais tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] décédée le [Date décès 12] 2013 ainsi que d’ayant droit de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’action formée par M. [O] [R] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023.
2°) SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE
a) Sur la mise en cause du docteur [HF] [W]
Dans ses dernières conclusions, M. [O] [R] ne formule aucune demande à l’encontre de Mme le docteur [W].
Il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.
b) Sur la mise en cause des autres médecins
Il convient de rappeler pour la clarté des débats :
— que, convaincu que le décès de son conjoint était susceptible d’être la conséquence d’un défaut dans le suivi post-opératoire et d’une absence de diagnostic approprié, M. [U] [R] avait saisi le 8 décembre 2016 la Commission régionale de Conciliation d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de LORRAINE laquelle désignait le 31 mars 2017 un collège d’experts ;
— que le 22 novembre 2017 M. le Professeur [S], spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire-thoracique, et M. le docteur [V], spécialisé en anesthésie-réanimation, tous deux experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de REIMS, signaient leur rapport ;
— que par une décision N° 16-054-C-11034 rendue le 16 janvier 2018, M. le Président de la CRCI émettait l’avis suivant :
Article 1 : La réparation des préjudices incombe aux docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI], chacun à hauteur de 12 % des dommages subis.
Article 2 : Mme [Z] [R] est décédée le [Date décès 9] 2013.
Article 3 : Les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au décès ;
— des souffrances endurées de 5 sur 7 ;
— des frais d’obsèques, à justifier ;
— des frais de conseen ils, plafonnés à 700 €, à justifier ;
— des pertes de revenus des proches, à justifier ;
— des frais divers des proches, à justifier ;
— un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection pour les proches de Mme [R] ;
Article 4 : Il appartient aux assureurs des docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI] d’adresser une offre d’indemnisation à M. [U] [R] dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis.
Article 5 ; En vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de quatre mois, les assureurs des docteurs [OF], [X], [G], [W] et [VI] n’ont pas fait d’offre ou ont refusé de proposer une offre, le demandeur pourra saisir l’ONIAM afin d’être indemnisé.
Article 6 : Le présent avis sera notifié aux parties, à leurs assureurs, ainsi qu’à l’ONIAM.
Les assureurs du docteur [X] et du docteur [OF] ont fait connaître respectivement le 8 et le 9 juin 2018 leur refus de présenter une offre d’indemnisation en raison de leur désaccord.
Le délai de quatre mois étant écoulé et Messieurs [U] et [O] [R] n’ayant pas saisi l’ONIAM, ils ont présenté leurs demandes devant la juridiction de céans par voie d’assignation.
Désormais, M. [O] [R] entend rechercher la responsabilité des médecins mis en cause dans le présent litige sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique.
Par un jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu’il a confié à une collégialité d’experts à savoir le docteur [P] [B], cardiologue, et le docteur [N] [A], médecin en anesthésie-réanimation, experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de PARIS.
Il s’avère que le docteur [A] étant en réalité à la retraite, Mme le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à son remplacement en désignant M. Le docteur [M] [YH] selon une ordonnance du 12 janvier 2021.
Les experts se sont adjoints un sapiteur en la personne du docteur [U] [F].
Il convient d’examiner la responsabilité des différents praticiens qui sont intervenus au regard de la chronologie retracée dans l’expertise judiciaire.
— INTERVENTION DU [Date décès 2] 2013
Mme [Z] [R], alors âgée de 55 ans, devait être adressée au docteur [OF], cardiologue, pour le remplacement de la valve mitrale compte tenu de l’aggravation de l’insuffisance mitrale, intervention pour laquelle la patiente donnait son accord le 7 février 2013.
Le 7 février 2013, Mme [R] était reçue en consultation d’anesthésie par le docteur [X].
Mme [R] était ainsi hospitalisée à l’HOPITAL CLINIQUE [Y] [B] le 14 février 2013 et l’intervention était réalisée le [Date décès 2] par le docteur [OF] avec le concours du docteur [W], médecin anesthésiste.
Il résulte de la page 13/39 du rapport d’expertise que la prise en charge anesthésique et chirurgicale est conforme. Il n’y a pas d’événement particulier en post-opératoire dans les suites immédiates de l’opération.
Il convient d’observer que les constatations des experts désignés par le tribunal ne divergent pas de celles faites par les experts désignés par la CRCI de LORRAINE.
M. [R] en a admis les conclusions en ce qui concerne le docteur [W] puisqu’il ne forme aucune demande particulière à son encontre.
S’agissant du docteur [OF], force est de constater que M. [R] n’en a pas tiré les mêmes enseignements puisqu’il demande au tribunal de retenir sa responsabilité in solidum ou à tout le moins partiellement.
Il se fonde sur la réponse aux dires formulée par les experts dont la dernière page mentionne une répartition des responsabilités dont 20% pour le docteur [OF] « partagée sur la prise en charge post-opératoire. »
C’est à raison que le docteur [OF] relève que l’appréciation juridique sur la responsabilité relève des seuls juges du fond.
Selon l’article 246 du code de procédure civile, « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’indication posée par le chirurgien était justifiée, que le bilan pré-opératoire ne souffre d’aucune critique et que le remplacement valvulaire et l’ablation de la fibrillation auriculaire ont été faits suivant les procédures validées. Il en est de même pour les suites opératoires immédiates.
En effet la traçabilité était normale et la patiente est sortie de bloc sans drogue tandis que l’extubation s’est passée sans problème. En page 10/29, les experts notent que l’évolution initiale est favorable.
Certes les experts ont questionné la mise en place d’un anneau sur la base tricuspide.
Cependant ils ont indiqué précisément dans leur rapport en page 25/39 :
« Concernant la prise en charge chirurgicale par le Dr [OF]
— l’indication chirurgicale est conforme,
— la réalisation du geste chirurgical ne fait appel à aucun commentaire, à la réserve près de la question de la discussion de la mise en place d’un anneau sur la base tricuspide, a fortiori du fait d’une hypertension pulmonaire importante à l’effort à 100 mm de mercure, mais cet anneau ne semble pas avoir été mesuré en préopératoire. Toutefois, n’apparaît pas, dans le postopératoire récent dans lequel se situent les événements discutés ici, que cette absence de plastie, si tant est qu’elle fût indiquée, puisse avoir eu une quelconque conséquence. » [C’est le tribunal qui souligne].
A la suite du dire présenté par le conseil du docteur [G], il a été répondu en page 34/39 comme suit :
« On peut vivement regretter que l’ensemble des éléments d’échographie cardiaque dont on dispose dans ce dossier, il n’y a, sauf erreur, qu’une évaluation de la pression artérielle pulmonaire mais pas de la fuite tricuspidienne qui permettait de l’évaluer. Mais quoi qu’il en soit, si cette pression pulmonaire monte à 100 mm de mercure lors de l’échographie d’effort, elle n’est toutefois que de 35 mm, certes un peu augmentée mais modestement toutefois, en préopératoire. Les critères chirurgicaux concernant un geste sur la tricuspide sont de deux ordres, soit le volume de la fuite, soit le diamètre de l’anneau. À ce titre, c’est la valeur de 40 mm qui est classiquement retenue. Une étude randomisée menée par [E] en 2012 (Prophylactic tricuspid annuloplasty in patients with dilated tricuspid annulus undergoing mitral valve surgery, J. Thorac cardiovasc Surg, 2012, 143, 632/8, in Cardiopathie valvulaires de l’adulte, Lavoisier Ed, 2015, p 269 et suiv.) a montré que les patients avec une fuite tricuspidienne modérée associée à une dilatation annulaire > 40 mm bénéficiaient d’un geste sur la tricuspide en termes de volume postopératoire de la fuite, de remodelage du ventricule droit, d’amélioration fonctionnelle sur les données du test de marche. Toutefois ces données sont à 12 mois, et pas dans le postopératoire immédiat. On notera par ailleurs qu’aucun compte rendu d’échographie cardiaque n’a été spécifiquement transmis aux experts, et que les seuls éléments d’échographie disponibles sont des éléments qui sont cités dans les courriers, mais pas des compte rendus en tant que tels. L’absence de mensurations de l’anneau tricuspidienne constitue un réel problème de méthodologie et de qualité de la prise en charge. On constate sur les notes manuscrites constituant l’observation médicale, à la date du 20 février 2013 à 23 heures, qui est mentionné une « volumineuse IT », (insuffisance tricuspidienne), avec une pression pulmonaire à 39. Cette mention apparaît en contradiction avec le courrier du Docteur [OF] daté du 8 avril 2013, en page deux, indiquant que la patiente a bénéficié plusieurs échographies transthoraciques et transœsophagiennes, et qu’ « aucune anomalie n’a été notée sur le plan cardiaque ; en effet, un bon fonctionnement de la valve mitrale sans fuite ni rétrécissement, une fonction ventriculaire gauche normale, absence d’HTAP, absence d’épanchement péricardique ». Par ailleurs, c’est bien la pression artérielle pulmonaire plus que le volume de la fuite qui importe en l’espèce et même si l’on peut penser qu’il n’est pas conforme que cette prise en charge tricuspidienne n’est pas été aussi complète que souhaitable, il n’y a pas d’argument pour considérer que cette fuite non corrigée ait pu être à l’origine du tableau ayant entraîné le décès. » [C’est le tribunal qui souligne].
A propos de la valve tricuspide, le docteur [F] a indiqué en page 35/39 : « Le chirurgien a effectué l’indication opératoire prévue (troubles du rythme et remplacement mitral). L’apparition d’une insuffisance tricuspide en post opératoire dans ce climat infectieux extrêmement délétère (cf analyse infectieuse) doit être recherchée dans ce sens. L’apparition d’une insuffisance cardiaque dans un tel tableau infectieux n’est que le reflet d’un MOF (multi organ failure). »
Les experts écrivent encore dans une réponse aux dires :
« Il ne peut être établi que l’évolution péjorative de cette patiente n’est pas en rapport avec un défaut de protection myocardique peropératoire, hypothèse parmi d’autres, mais qui doit également être envisagée. Le chiffre de cytolyse hépatique ne peut en effet être le simple fait d’une fuite tricuspide négligée avec un retentissement hépatique. Par ailleurs, il n’y a pas dilatation ectasique des oreillettes. On rappelle le critère chirurgical d’un anneau supérieur à 40 mm pour la tricuspide, et même si ce paramètre n’a semble-t-il pas été évalué en peropératoire, l’insuffisance tricuspide qui est notée en échographie n’est pas massive et il n’y a pas d’HTAP de repos, le niveau étant peut modifié, cette HTAP n’apparaissant que lors de l’épreuve d’effort d’évaluation. Ainsi, la dégradation postopératoire amenant au décès prend peut-être une part dans un problème lié à la protection myocardique peropératoire, mais beaucoup plus probablement, ainsi que décrit ci-dessus, elle s’inscrit dans le cadre d’un processus infectieux, qui va générer une dégradation hémodynamique secondaire amenant au décès ».
En aucun cas, les experts n’ont retenu en l’espèce une défaillance tricuspidienne.
A la question 5/ posée par le tribunal portant sur l’analyse détaillée et motivée de la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des praticiens, en page 27/39, les experts n’ont pas situé de tels manquements avant le 21 février de sorte qu’ils ne peuvent être suivis dans leurs conclusions fixant à 20% la responsabilité supposée partagée du docteur [OF] laquelle n’est pas motivée ni fondée.
Il résulte ainsi de leurs propres constatations que les experts ont retenu, s’agissant de l’intervention du docteur [OF], que l’indication chirurgicale ainsi que la réalisation du geste chirurgical ont été conformes aux données de la science et que, pour la mise en place d’un anneau sur la base tricuspide, les hommes de l’art ont écarté une incidence avérée ou même suffisamment probable de celle-ci avec la ou les causes du décès de Mme [R] et partant une faute chirurgicale.
Le docteur [OF] n’est pas intervenu en post-opératoire.
Comme ce médecin l’a relevé, l’expertise judiciaire a relevé des pathologies de la réanimation et non pas résultant d’une complication chirurgicale.
Il sera encore observé que si Mme [R] est revenue sous la responsabilité d’une équipe spécialisée en cardiologie, c’est lors d’un passage de quelques heures en unité de soins continus cardiologiques le 20 février vers 22 heures pour être transférée au cours de la nuit en service de réanimation.
Or, le demandeur n’a pas remis en cause la circonstance selon laquelle la patiente était alors placée sous la responsabilité du docteur [SE] et non du docteur [OF] et il ressort de l’expertise que la prise en charge par ce praticien n’a fait l’objet d’aucune critique, lequel n’a jamais été au demeurant recherché ni a fortiori assigné.
Dans ces conditions, M. [R] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute du docteur [OF] lors de son intervention et par conséquence d’un manquement aux règles de l’art en matière médicale qui soit à l’origine du décès de Mme [Z] [R].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre du docteur [T] [OF] tant à titre principal que subsidiaire.
— SUITES DE L’INTERVENTION A COMPTER DU 16 FEVRIER 2013
a) service de réanimation du [Date décès 2] au 19 février 2013
Le docteur [VI] était de garde du 16 au 18 février 2013 au matin.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [R] a présenté le 16 février un syndrome inflammatoire et le lendemain, le 17, une détérioration clinique. Une antibiothérapie par utilisation d’AUGMENTIN est mise en œuvre pour une durée de cinq jours en l’absence d’argument microbiologique.
En page 10/39 de leur rapport, les experts ont constaté que le traitement a produit ses effets : alors que Mme [R] n’a présenté aucun retentissement hémodynamique, le syndrome inflammatoire biologique a considérablement régressé.
Dans leur rapport, en page 25/39, les experts mentionnent que le docteur [VI] n’a pas réalisé de prélèvement broncho-pulmonaire ni des hémocultures.
Néanmoins, ils relèvent que le choix de l’antibiothérapie n’appelle pas de commentaire et qu’elle a été conforme dans le contexte de pneumopathie précoce. S’ils ajoutent que la durée de l’antibiothérapie habituellement recommandée est de 7 jours, pour autant ils affirment que « la réduction de la durée du traitement ne semble pas avoir eu d’impact sur la suite de l’évolution. »
Le tribunal avait d’ailleurs demandé aux experts de dire si l’antibiothérapie probabiliste (AUGMENTIN) prolongée de 5 jours et/ou l’absence de prélèvements au stade post-opératoire immédiat a pu avoir une incidence sur la dégradation de l’état de santé de Mme [R] le [Date décès 8] et partant sur la survenance du décès.
A cette question, en page 28/39, les experts ont conclu qu’il « n’est pas possible d’affirmer que les 5 jours d’antibiothérapie par AUGMENTIN et/ou l’absence de prélèvement ont une incidence sur la dégradation de l’état de santé de Mme [R] et partant sur la survenance du décès. »
Dans ces conditions, pour ce passage en réanimation, les experts n’ont pas caractérisé une faute du docteur [VI] qui ait concouru à la survenance du dommage.
b) unité de soins continus le 20 février 2013 puis service de réanimation
Après un transfert en hospitalisation conventionnelle, Mme [R] est réadmise en unité de soins critiques cardiologiques le 20 février 2013 vers 22 heure en raison d’un épisode de bradycardie jonctionnelle avec hypotension systolique à 80. Un traitement est mis en œuvre par ISUPREL, atropine et calcium.
Il ressort de l’expertise en page 27/39 que la bradycardie jonctionnelle a été prise en charge de façon adaptée ce qui a permis son évolution favorable. Les experts concluent qu’elle n’a eu « aucune incidence sur la dégradation de l’état de santé de Mme [R] ni sur l’évolution défavorable du [Date décès 8]. »
Ainsi aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du docteur [X] à ce titre.
Néanmoins il existera une détérioration de la fonction hépatique à partir du 21 février. Un tableau de défaillance multiviscérale apparaît. Plusieurs traitements sont mis en place.
Les experts ont expliqué dans leur rapport dans quelles circonstances sont apparus à bas bruit plusieurs indices résultant de la cytolyse hépatique, de l’insuffisance hépato-cellulaire et de la cholestase hyperbilirubinémique qui ont entraîné chez Mme [R], entrée en soins pour un remplacement valvulaire au niveau cardiaque, des manifestations inattendues de nature abdominales entraînant jusqu’à son décès.
Il convient de retranscrire ici l’analyse particulièrement circonstanciée et motivée figurant en page 23/39 de leur rapport :
« Le 21/02 une cytolyse majeure (ALAT (14650 Ul [Normale < 35]) / ASAT (8133 [Normale < 35]) voir schéma) est retrouvée sur le bilan sanguin, associée à une chute du taux de prothrombine à 26 % le 21/02. Cette cytolyse persiste à des valeurs anormales jusqu’au décès de la patiente. Bien que toutes les autres causes d’agression hépatiques puissent être envisagées (…) les étiologies les plus fréquentes à l’origine de niveau de cytolyse aussi important sont principalement ischémiques ou toxiques [giannini e. g. et al. camj. 2005.172; 3:367.]. Dans le contexte et au vu de l’évolution des chiffres, l’étiologie ischémique semble la plus probable.
Alors qu’il existe une cytolyse à plus de 400 fois la normale accompagnée de signes d’insuffisance hépato-cellulaire, aucun bilan étiologique (sérologies virales, toxicité médicamenteuse), ni morphologique (échographie hépatique, TDM hépatique injectée avec temps artériel et portai) n’est réalisé. Par ailleurs, aucun avis spécialisé n’est demandé concernant la conduite à tenir. Une perfusion de complexe prothrombinique (PPSB) est administrée de façon symptomatique. Une échographie hépatique et un début de bilan étiologique seront réalisés lors de la survenue du tableau de choc qui précède le décès de la patiente.
Il existe une cytolyse majeure (ALAT à plus de 400 fois la normale le 21/02), une cholestase ictérique (augmentation des GGT et de la bilirubine [voir courbes]) apparaissant le 24/02 accompagnée d’une chute du taux de prothrombine, qui vont persister jusqu’au décès de la patiente. En dehors des bilans hépatiques répétés, aucune recherche étiologique n’est entreprise. Une imagerie ultrasonique (écho-Doppler) puis une TDM abdominale non injectée est réalisée le 07/03, deux jours avant le décès de la patiente [ ]. L’hyperbilirubinémie associée à l’insuffisance rénale aiguë telle que cela est le cas chez la patiente est connue pour être un facteur de mauvais pronostic [ ]. »
Il apparaît que le docteur [X] était de garde du 18 février au 25 février 2013.
c) service de réanimation du 25 février au 03 mars 2013
Le docteur [G] était de garde du 25 février au 03 mars. Il succède au docteur [X].
Il est établi par l’expertise judiciaire que la pneumopathie à Pseudomonas aeruginosa, dont les résultats sont connus le 27 février, est à l’origine d’une défaillance ventilatoire de la patiente qui nécessite le recours à la ventilation mécanique.
Les experts indiquent cependant que l’antibiothérapie a permis l’amélioration de la situation de sorte que l’extubation a été possible. En effet, le 1er mars, il est constaté une amélioration autorisant un arrêt de la sédation.
Les données factuelles de l’expertise judiciaire sont identiques à celles figurant dans le rapport établi pour la CRCI.
Les experts commis par le tribunal ont conclu en page 28/39 que « il est peu vraisemblable que l’infection à Pseudomonas aeruginosa ait une incidence sur la survenue du tableau digestif du 06/02 [en réalité 06/03] puis sur son évolution. » Ce traitement n’a donc pas de lien avec la survenance du décès.
D’autre part, il est établi que la prise en charge symptomatique de la défaillance ventilatoire a été conforme.
d) service de réanimation du 4 au [Date décès 12] 2013
M. le docteur [VI] était de garde pendant cette période.
Le 5 mars, après extubation, la patiente est installée en fauteuil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le 6 mars, Mme [R], avant la prise en charge du docteur [VI], présentait toujours un syndrome inflammatoire (malgré le traitement de la pneumopathie), une insuffisance hépato-cellulaire et des perturbations du bilan hépatique (hyperbilurubinémie, cholestase et cytolyse). La situation se dégrade, dans la nuit du 6 au [Date décès 8] 2013 : la patiente devait présenter des diarrhées avec douleurs abdominales douloureuses avec baisse de l’état général et coma progressif.
A 18 h 50, Mme [R] présentait un arrêt cardiaque cependant récupéré. Elle était vue par le docteur [H], interne. L’échographie cardiaque de 19 h 10 était normale. Une hémodialyse était débutée à 22 h 15. Mais le [Date décès 9], le bilan biologique s’aggravait. Le bilan hépatique était perturbé. Le lendemain, il était constaté une insuffisance hépatique sévère et une chute des facteurs de coagulation. Mme [R] décédait le [Date décès 12] en cours d’après-midi.
Les experts n’ont retenu aucun manquement dans la prise en charge des épisodes d’arrêt cardio-circulatoire.
Le décès de la patiente n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Ceci étant rappelé, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le décès de Mme [R] est survenu en raison d’une ischémie digestive qui est selon leur analyse des éléments dont ils disposent sa cause probable. Les experts ont retenu que, en cas de prise en charge conforme, le risque de décès peut être évalué à 60% de sorte que la perte de chance de guérison ou de survie est en l’espèce de 40%.
Par définition, l’ischémie digestive, ou ischémie mésentérique, est une affection grave causée par une diminution ou une interruption du flux sanguin vers l’intestin. Elle constitue une urgence médicale.
Les experts ont écarté l’hypothèse cytokinique d’origine hépatique. Ils ont été formels pour dire que, au cas présent, il n’y avait chez la patiente ni dysfonction pré-opératoire connue, ni défaillance cardiaque, ni problème en cours de circulation extracorporelle qui puisse permettre d’expliquer l’hyperbilirubinémie et les perturbations post-opératoires du bilan hépatique.
Or, dans leur rapport, les experts font grief aux médecins anesthésistes-réanimateurs de s’en être tenus à un bilan incomplet en l’absence d’hémoculture, d’examen microbiologique sur le liquide pleural, d’imagerie thoracique tomodensitométrique.
Ils ont ensuite expliqué que l’amélioration de la symptomatologie sous antibiothérapie ne pouvait être de nature à justifier le caractère incomplet du bilan étiologique du syndrome inflammatoire.
Pour justifier leur raisonnement, les experts font état :
— le 21/02 d’une cytolyse majeure associée à une chute du taux de prothrombine à 26 % le 21/02 laquelle a persisté à des valeurs anormales jusqu’au décès de la patiente (une cytolyse à plus de 400 fois la normale accompagnée de signes d’insuffisance hépato-cellulaire) ;
— à compter du 1er mars 2013 d’une augmentation de la leucocytose.
Les experts reprochent aux médecins une absence de réalisation de bilan étiologique (sérologies virales, toxicité médicamenteuse), ni morphologique (échographie hépatique, TDM hépatique injectée avec temps artériel et portal) dès le 21 février et par conséquent d’être restés inactifs sans solliciter aucun avis spécialisé sur la conduite à tenir.
Ils mentionnent l’absence d’angioscanner, qui est l’examen de référence.
Ils ajoutent, dans une réponse à des dires, en se référant aux préconisations de la Société française de Gastro-Entérologie, que « il est difficile de faire le diagnostic formel d’une ischémie digestive sans injection de produit de contraste . »
A ce titre, en page 26/39 de leur rapport, les experts ont indiqué lors de la garde du docteur [VI] :
« Tableau douloureux abdominal avec vomissements exploré par :
Echographie abdominale peu contributive.
TDM abdominale : Pas d’injection autorisant une étude au temps artériel, portai et veineux. Examen permettant un diagnostic positif, étiologique et de gravité d’une éventuelle souffrance ischémique intestinale. La TDM simple sans injection ne peut éliminer ce diagnostic. En l’absence d’injection, il n’est donc pas possible d’orienter une prise en charge adaptée. Dans un contexte de syndrome inflammatoire persistant, de biochimie hépatique perturbée s’aggravant, de trouble du rythme potentiellement emboligène (AC/FA), la tomodensitométrie du 06/03 aurait dû comporter des séquences avec injection de produit de contraste permettant de confirmer ou d’infirmer une atteinte ischémique qui semblait vraisemblable. Aucun argument ne permet de justifier que les séquences avec injection de produit de contraste ne soient pas réalisées. La patiente est sur la table d’examen, le geste pouvait se faire sans aucune difficulté particulière. L’insuffisance rénale aiguë n’est pas un argument recevable. En l’absence d’imagerie adaptée, un diagnostic correct ne peut pas être posé et le traitement approprié ne peut être proposé. Ces séquences injectées entrent de manière formelle dans la démarche diagnostique. L’absence de prise en charge précoce qui en a découlé, peut être considérée comme une perte de chance, chiffrée à 40 % (la mortalité des patients traités est de 60 % [kassahun w t et al. langenbecks arch. Surg. 2008; 393 :163.] »
La responsabilité du docteur [VI] est donc engagée à ce titre.
Le docteur [G] soutient que les seules critiques des experts concerneraient uniquement un défaut de prise en charge lors de la période de dégradation finale à partir du 07 mars soit lors de la prise en charge du docteur [VI].
Or, dans leur rapport, les experts ont associé les erreurs ou négligences fautives qu’ils ont constatées à la prise en charge ventilatoire du 20-21 février 2013 et à ses suites en relevant que le syndrome inflammatoire évolutif, pourtant bien présent à cette date, n’a pas fait l’objet d’un prélèvement pulmonaire, tout à fait réalisable, ni d’une enquête étiologique alors que, selon leur avis motivé et particulièrement circonstancié, la pneumopathie présente un facteur de risque important de mortalité. C’est l’insuffisance de moyens mis en œuvre qui est en l’espèce la source de la responsabilité médicale.
Ensuite le docteur [G] et le docteur [VI] font valoir que les experts n’ont pas su attribuer formellement « l’évolution péjorative à cette insuffisance de prise en charge diagnostique. »
En réalité en page 28/29, les experts ont jugé que la prise en charge médicale de l’événement pulmonaire traité par antibiothérapie et celle de la pneumopathie à Pseudomonas ne permettent pas de retenir de lien de causalité certain avec la dégradation résultant du syndrome inflammatoire qui, laissé sans investigations, devait persister au moment de la survenance du décès.
Or le tribunal a déjà relevé que les praticiens ne pouvaient en effet être tenus pour responsables à ce titre, la mise en œuvre de tels traitements n’étant pas critiquée mais cela ne les déchargent pas de la responsabilité liée au syndrome inflammatoire mis en exergue par l’expertise judiciaire à travers une analyse argumentée figurant dans leur rapport.
Dans ces conditions, dès lors que la défaillance hépatique est survenue en post-opératoire, à partir au moins du 21 février 2013, dans un contexte inflammatoire majeur et qu’ensuite une augmentation de la bilirubine devait être connue le 24 février, ajoutée à une majoration de façon nette à partir du 20 février d’une insuffisance rénale aiguë, période pendant laquelle se succéderont les docteurs [X], [G] et [VI], il résulte du rapport d’expertise qu’une telle défaillance devait échapper aux questionnements des praticiens et qu’elle ne devait pas donner lieu aux investigations techniques qui auraient dû s’imposer à chacun d’eux, pris individuellement lors de leur garde, quand de tels éléments, qu’ils étaient aptes à constater et à apprécier, vu leur compétence, étaient médico-légalement associés à un risque important de décès en cours d’hospitalisation.
Le manquement des médecins à leur obligation de moyen est en l’espèce parfaitement caractérisé.
Par comparaison, dans le cadre de l’expertise établie à la demande du Président de la CRCI, les experts concluaient à « l’indigence des examens paracliniques et des discussions pluridisciplinaires (absentes) » pour situer les responsabilités au stade de l’équipe d’anesthésie-réanimation dont la prise en charge de la patiente avait été défaillante de sorte que cela constituait une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Force est de constater que les différents collèges d’experts sont parvenus aux mêmes conclusions.
En matière médicale, les praticiens sont soumis à obligation de surveillance de l’état du patient, laquelle repose sur un principe de continuité des soins, qui implique la réalisation d’examens si des symptômes ou complications apparaissent ou sont prévisibles.
Si certes le médecin ne peut être tenu qu’à une obligation de moyen, il est responsable de ses propres fautes d’abstention en cas de négligence dans le cas où il a ignoré ou sous-estimé un risque connu.
Or, Il ne fait pas de doute, au regard des circonstances des faits, que Mme [R] a présenté, comme les experts l’ont étayé, un processus de type infectieux qui va générer une dégradation hémodynamique secondaire amenant aux décès. Ils caractérisent un syndrome douloureux abdominal accompagné de vomissements. Or, ils estiment qu’une douleur abdominale intense et inexpliquée chez une personne à risque cardiovasculaire, au regard du tableau décrit, doit faire penser à une ischémie mésentérique, raison pour laquelle une telle recherche aurait dû, de l’avis des experts, être effectuée pour pouvoir être écartée.
En l’espèce, le médecin, pour avoir omis de prescrire ou de réaliser des investigations médicales post-opératoires nécessaires, telles que retenues par les experts, surtout quand cette omission conduit à une aggravation de l’état du patient, engage sa responsabilité.
A partir du rapport d’expertise, M. [O] [R] rapporte la preuve de plusieurs négligences fautives commises par les médecins anesthésistes qui sont intervenus dans la surveillance de la patiente à partir du 21 février 2013 et jusqu’à son décès à savoir les docteurs [X], [G] et [VI] lesquels ont concouru à la survenance du dommage.
Néanmoins, compte tenu de la chronologie des gardes et de l’évolution d’état de santé de la patiente, il y a lieu de retenir une moindre responsabilité du docteur [X].
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. le docteur [X] à hauteur de 20%, M. le docteur [G] à hauteur de 40% et M. le docteur [VI] à hauteur de 40% à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme [Z] [R] résultant de négligences fautives qui leur sont imputables.
Le dommage s’analyse en une perte de chance de guérison ou de survie.
M. [R], en raison de la négligence des médecins qui est caractérisée, a rapporté la preuve d’une probabilité réelle et sérieuse de nature à justifier une indemnisation au titre de la perte de chance, de telles négligences étant directement à l’origine de la persistance du tableau inflammatoire et de son aggravation qui a causé la disparition de la patiente.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. (Civ. 1re, 1er avril 1997, n°95-11.195).
En page 28/39 du pré-rapport les experts ont motivé le risque de décès d’une ischémie digestive à 60%. La perte de chance a été évaluée à 40%.
Lors de réponses aux dires, en page 33/39 ils ont persisté pour dire que le chiffre de 60% est une évaluation pertinente de la mortalité dans le contexte.
Les experts distinguent ainsi clairement le risque de mortalité de 60% de la perte de chance de guérison ou de survie de 40%.
Si en bas de la page 33/39 puis en page 39/39 ils mentionnent une « perte de chance de 60% », il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où les experts ont constamment retenu cette valeur pour la mortalité d’une ischémie digestive prise correctement en charge et non pas pour chiffrer la perte de chance.
Si le docteur [VI] soutient que la mortalité d’une ischémie digestive en post-opératoire de chirurgie cardiaque s’élève à 89,7% selon une étude allemande publiée en 2023, ce débat a été soumis aux experts, dans le cadre d’un débat contradictoire, de sorte que leur évaluation sera retenue.
Dans ces conditions, la perte de chance de guérison ou de survie de Mme [Z] [R] sera évaluée à hauteur de 40%.
3°) SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Il résulte de l’expertise judiciaire que les préjudices découlant des fautes médicales s’établissent comme suit :
Le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 100 % pendant toute la durée d’hospitalisation.
Les souffrances endurées sont évaluées à 5/7 : douleurs physiques et psychiques liées au séjour en soins critiques.
a) Sur la demande d’indemnisation formée par M. [O] [R] comme ayant droit de Mme [Z] [R]
S’agissant des dépenses de santé actuelles, M. [R] évoque la réserve de ses droits dans l’attente du décompte définitif de l’organisme social.
S’il y a lieu d’observer que Mme [R] étant décédée le [Date décès 12] 2013, soit il y a plus de douze ans, le demandeur ne justifie pas de difficultés rencontrées pour produire la justification des dépenses restées à charge de la défunte, pour autant cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur un chef de demande dont le tribunal n’est pas saisi.
S’agissant du déficit fonctionnel, il est avéré du 20 février 2013 au [Date décès 12] 2013 soit durant 18 jours.
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en l’espèce le décès, et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Sur la base de 25 € par jour pour 18 jours, il sera alloué la somme de 450 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 180 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 36 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 72 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 72€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre du déficit fonctionnel total.
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, soit au cas présent jusqu’à son décès.
Du 20 février 2013 au [Date décès 12] 2013 soit durant 18 jours, ce poste de préjudice sera évalué à 10.000 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 4000 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 800 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1600 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1600 € à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre des souffrances endurées.
M. [R] réclame la réparation d’un préjudice de mort imminente.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente se rattache, en cas de survie, au poste des souffrances endurées.
A l’inverse, en raison du décès de la victime, ce préjudice, qui présente un caractère autonome, est indemnisable (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624).
Selon les informations contenues dans l’expertise, la victime était manifestement consciente jusqu’au 07 mars 2013. Il importe peu que les experts n’aient pas mentionné ce poste dès lors que le tribunal dispose des éléments médico-légaux pour statuer et que la demande apparaît fondée.
Ce préjudice sera évalué à 8.000 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 3200 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 640 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1280 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1280€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
b) Sur la demande d’indemnisation formée par M. [O] [R] comme ayant droit de M. [U] [R]
— Frais d’obsèques
M. [R] a exposé des frais d’obsèques dont il produit les factures pour un montant total de 5537,50 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 2215 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 443,00 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 886,00 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 886,00€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre des frais d’obsèques.
— Frais d’expertise (médecin-conseil)
Lors des opérations d’expertise ordonnées par la CRCI, M. [R] a reçu l’assistance d’un médecin-conseil, le docteur [K]. Il produit quatre factures représentant un total de 10.332,00 €.
Il s’agit de frais qui ont été rendus nécessaires pour rechercher la responsabilité des médecins. Ils ont donc été supportés par M. [R] en raison de leurs fautes.
M. Le docteur [X], M. Le docteur [G] et M. le docteur [VI] n’ont pas discuté ce poste de préjudice en son principe.
En conséquence, cette demande apparaît parfaitement fondée.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 4132,80 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 826,56 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1 653,12 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1 653,12€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre des frais de médecin-conseil.
— Préjudice économique
S’agissant du préjudice économique, celui-ci se calcule par l’application de la méthode suivante :
— détermination du revenu annuel global du ménage avant le décès ;
— détermination de la perte annuelle brute de revenus pour le ménage (différence entre les revenus du ménage avant décès et les revenus du conjoint survivant) ;
— application de la part d’autoconsommation pour connaître le préjudice économique annuel ;
— capitalisation de la perte annuelle.
Dans ses conclusions, le demandeur reconnaît que, pour l’évaluation du préjudice économique, il y a lieu de prendre en compte les revenus perçus par chacun des époux au cours de l’année 2012 soit l’année complète ayant précédé le décès de Mme [R] survenu le [Date décès 12] 2013.
Certes, pour la première étape du raisonnement, le demandeur justifie que la somme de 4030,79 € nets mensuels correspondait aux revenus de Mme [R] avant l’accident au regard de l’attestation du certificat annuel des rémunérations délivré par la Société CARDIF LUX VIE pour l’année 2012, cette personne étant employée par celle-ci comme comptable selon contrat à durée indéterminée.
Néanmoins, s’agissant des revenus perçus par M. [U] [R], le demandeur communique comme pièce justificative une attestation émanant du [Adresse 14] [Localité 17] mentionnant que le montant imposable de la pension perçue du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 est égal à 21.776,21 €.
Il produit également un certificat de pension :
— pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 mentionnant des rémunérations de 12.645,12 € l’an ;
— pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 mentionnant des rémunérations de 12.708,00 €.
C’est donc à raison que MM. Les docteur [X] et [G] font grief à M. [O] [R] de ne pas justifier des revenus de son père pour l’année 2012, soit l’année précédent le décès de son épouse.
Les revenus pour l’année 2012 ne peuvent être calculés au regard de pièces justificatives des revenus à compter du 1er janvier 2014.
Or, M. [R] ne méconnaissant pas son obligation de rapporter la preuve des revenus pour la période précédent le décès, force est de constater qu’en raison de sa carence, il échoue à établir le préjudice économique dont il se prévaut.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique formée en qualité d’ayant droit de M. [U] [R].
— Préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement peut être sollicité dans la seule hypothèse où la victime principale est décédée. Il vise à réparer « les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie effective » avec le défunt qu’il a accompagné dans ses derniers moments.
Mme [R] a été opérée le [Date décès 2] et est décédée le [Date décès 12] 2013.
Au regard de la durée de ce poste de préjudice, il sera alloué une somme de 2500 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 1000 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 200€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 400€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 400€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre du préjudice d’accompagnement.
— Préjudice moral
Le préjudice d’affection répare l’atteinte aux sentiments que nourrissait une personne pour la victime directe du dommage dans le cadre d’une relation familiale. Il s’agit d’un préjudice moral.
M. et Mme [R], mariés depuis le [Date mariage 5] 1977, vivaient au même domicile.
Le préjudice moral résultant du décès prématuré de Mme [R] sera réparé par l’allocation d’une somme de 25.000 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 10.000 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 2000€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 4000€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 4000€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre du préjudice moral.
c) Sur la demande d’indemnisation formée par M. [O] [R] à titre personnel (victime indirecte ou par ricochet)
— Préjudice d’accompagnement
Le préjudice d’accompagnement peut être sollicité dans la seule hypothèse où la victime principale est décédée. Il vise à réparer « les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie effective » avec le défunt qu’il a accompagné dans ses derniers moments.
Néanmoins, MM. les docteur [X] et [G] font valoir que la communauté de vie affective doit être établie par le demandeur pour donner lieu à indemnisation (Cass. Civ 2e, 21 novembre 2013 n°12-28.168).
Au cas présent, le décès est survenu sur le lieu de l’hospitalisation sans qu’il n’y ait existé un accompagnement ni même un accompagnement de fin de vie.
Les conditions pour son indemnisation n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter M. [O] [R] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement formée à titre personnel ;
— Préjudice moral
Le préjudice d’affection répare l’atteinte aux sentiments que nourrissait une personne pour la victime directe du dommage dans le cadre d’une relation familiale. Il s’agit d’un préjudice moral.
M. [O] [R] est le fils unique de la défunte. Il est constant qu’étant majeur, il ne résidait pas au domicile familial lors du décès.
Il lui sera alloué la somme de 12.000 € à ce titre.
Après application du coefficient de perte de chance de 40%, cette somme est égale à 4800 €.
En conséquence il y a lieu de condamner in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 960€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1920,00€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1920,00€ à M. [O] [R] au titre du préjudice moral souffert.
4°) SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
Dans le dispositif de ses conclusions, M. le docteur [X] demande au tribunal de condamner in solidum les docteurs [OF], [G] et [VI] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit à titre principal, pour l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens à hauteur de 90%.
Néanmoins M. [X] ne se livre à aucune explication ni démonstration dans les motifs de ses écritures pour en justifier. Il ne mentionne aucun fondement contractuel ou délictuel.
Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. Le docteur [P] [X], M. le docteur [ZE] [G] et M. le docteur [L] [VI], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de Mme le docteur [W] et de M. Le docteur [OF] qui demeureront à la charge de M. [O] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R].
En outre, M. Le docteur [P] [X], M. le docteur [ZE] [G] et M. le docteur [L] [VI] seront condamnés chacun à régler à M. [O] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] la somme de 2000 € (soit 6000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme le docteur [W] a été assignée par M. [U] [R] et M. [O] [R] en 2018, l’expertise judiciaire s’est déroulée en sa présence et elle n’a pu savoir qu’aucune demande n’était formulée à son égard que par voie de conclusions notifiées le 14 mars 2024 sans qu’un désistement ne soit intervenu en ce qui la concerne.
Dans ces conditions, dès lors que ce médecin a dû constituer avocat en procédure écrite et se défendre, il convient de condamner M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] à régler à Mme [HF] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R], qui succombe, sera condamné à régler à M. le docteur [T] [OF] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. le docteur [G] et M. le docteur [VI] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ;
Déclare recevable l’action formée par M. [O] [R] en sa qualité d’ayant droit de M. [U] [R] décédé le [Date décès 7] 2023 ;
Prononce la mise hors de cause de Mme le docteur [HF] [W] ;
Déboute M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre du docteur [T] [OF] tant à titre principal que subsidiaire ;
Pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M. le docteur [X] à hauteur de 20%, M. le docteur [G] à hauteur de 40% et M. le docteur [VI] à hauteur de 40% à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme [Z] [R] survenu le [Date décès 12] 2013 à l’HOPITAL-CLINIQUE [Y] [B], à [Localité 18], résultant de négligences fautives qui leur sont imputables ;
EVALUE la perte de guérison ou de survie de Mme [Z] [R] à hauteur de 40% ;
CONDAMNE en conséquence in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 36 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 72€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 72€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre du déficit fonctionnel total ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 800€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1600 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1600 € à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 640€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1280 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1280€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 443,00 €, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 886,00€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 886,00€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 826,56€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1 653,12 € et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1 653,12€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre des frais de médecin-conseil ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 200€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 400€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 400€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre du préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 2000€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 4000€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 4000€ à M. [O] [R] agissant en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. le docteur [P] [X] à régler la somme de 960€, M. le docteur [ZE] [G] à régler la somme de 1920,00€ et M. le docteur [L] [VI] la somme de 1920,00€ à M. [O] [R] au titre du préjudice moral personnellement souffert ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique formée en qualité d’ayant droit de M. [U] [R] ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement formée à titre personnel ;
CONDAMNE M. Le docteur [P] [X], M. le docteur [ZE] [G] et M. le docteur [L] [VI] in solidum aux dépens à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de Mme le docteur [W] et de M. le docteur [OF] qui demeureront à la charge de M. [O] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] ;
CONDAMNE M. Le docteur [P] [X], M. le docteur [ZE] [G] et M. le docteur [L] [VI] chacun à régler à M. [O] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [Z] [R] et de M. [U] [R] à régler :
— à M. le docteur [T] [OF] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à Mme [HF] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. le docteur [X] de sa demande de garantie formée in solidum à l’encontre des docteurs [OF], [G] et [VI] à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit à titre principal, pour l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens à hauteur de 90% ;
DEBOUTE M. le docteur [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. le docteur [VI] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DECLARE le présent jugement à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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